Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 19-24.314
Arrêt du 8 avril 2021Pourvoi n° 19-24.314
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Orléans · 12 juillet 2018
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00450
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Orléans
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 450 F-D
Pourvoi n° W 19-24.314
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
Mme V... T..., épouse M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-24.314 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme T... épouse M..., après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 juillet 2018), Mme T... épouse M... a été engagée le 8 juillet 2013 par la société [...] suivant contrat de travail à durée déterminée pour un emploi à caractère saisonnier, en qualité d'ouvrier agricole. La relation de travail a pris fin le 30 septembre 2013.
2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 4 mai 2015 de demandes tendant, notamment, à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et à l'indemnisation de sa rupture.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors « que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en retenant que Mme M... ne démontrait pas l'existence de son préjudice et ne produisait que peu d'éléments sur sa situation familiale, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
4. Il résulte de ce texte que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.
5. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt retient que l'intéressée a été indemnisée par Pôle emploi du 1er octobre 2013 au 2 mars 2014 et qu'elle produit peu d'éléments sur sa situation familiale. Il en déduit qu'elle ne justifie pas d'un préjudice, celui résultant de l'éventuelle dégradation de son véhicule étant sans rapport avec la rupture du contrat de travail.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement d'avoir débouté Mme T... épouse M... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 12 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer à Mme T... épouse M... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme T...
Mme M... fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « Mme M... qui démontre avoir été indemnisée par Pôle Emploi du 1er octobre 2013 au 2 mars 2014 produit peu d'éléments sur sa situation familiale et ne justifie pas d'un préjudice » ;
ALORS QUE la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en retenant que Mme [...] ne démontrait pas l'existence de son préjudice et ne produisait que peu d'éléments sur sa situation familiale, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5 du code du travail.
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Références
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Orléans · 12 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00450
- Identifiant source
- 607dde4fbdd797b53ae6e377
