Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 85
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Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-4 — 1 janvier 2024
- L1235-4 — 1 janvier 2019
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.321
Cour de cassationde la demande d'indemnisation distincte de ce dernier chef, nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle n'a pas été présentée dans le dernier état de la procédure devant les premiers juges ; que le jugement entrepris est donc infirmé en son rejet des demandes accueillies dans le présent arrêt ; qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif le remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [S] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées ; que sur le préjudice moral, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-21.397
Cour de cassationMonsieur [S] [R] devra supporter les condamnations mises à sa charge dès lors qu'il est redevenu in bonis, en vertu du principe de subsidiarité de la garantie de l'AGS. Par ailleurs, la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.538
Cour de cassationLa faute grave pas plus que la cause réelle et sérieuse ne sont alors établie. Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef. Les indemnités allouées au salarié ne sont pas discutées dans leur montant par le GDSR. Elles remplissent plus qu'à suffire le salarié de ses droits et l'indemnisent des préjudices subis. L'ancienneté de Monsieur [A] étant inférieure à deux années, les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.978
Cour de cassationde préavis, 779,39 euros au titre des congés payés afférents, 13 855,94 euros à titre d'indemnité de licenciement, 38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'association SEPR des allocations de chômage versées à M. [Y] à compter du jour du licenciement jusqu'à la présente décision, dans la limite de 3 mois, et d'AVOIR condamné l'association SEPR aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-25.221
Cour de cassationimpossible du contrat de travail ; qu'en jugeant en l'espèce que la faute grave était établie sans cependant constater que la pousuite du contrat de travail était impossible, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-4 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de M. [A] justifié, la cour d'appel a jugé que "les griefs invoqués au soutien du licenciement de M. [A] sont non seulement fondés, mais également d'une gravité telle qu'ils justifient une mise à pied conservatoire, et un licenciement pour faute grave" (arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.185
Cour de cassationALORS QU'enfin lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; qu'en décidant qu'il y avait lieu d'allouer au salarié une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 24 999 euros quand cette indemnité ne prenait pas pour base les salaires perçus dans son dernier emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-14.628
Cour de cassationet au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives : 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2; 2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ; 3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11, Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.664
Cour de cassation1235-3 du code du travail, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation du préjudice en retenant que le salarié a été licencié à l'âge de 56 ans, n'a pas retrouvé de travail et a créé sa propre entreprise avec l'N... au 1er janvier 2016, qui, à ce jour, ne lui procure pas de revenu significatif ; qu'il sera fait application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-12.174
Cour de cassation, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail une somme de 90 000 euros titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le remboursement des indemnités de chômage Considérant qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.181
Cour de cassation, la cour est en mesure d'allouer à Madame E..., une somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts, observation étant faite que les condamnations à des dommages et intérêts sont en nettes sous réserves des sommes dues au titre de la CGS/CRDS et suivant le plafond fixé par décret. (...) Sur l'application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Dans les cas prévus aux articles L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-26.054
Cour de cassationLa cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. En conséquence, ne méconnaît pas les règles de la charge de la preuve relatives à l'étendue du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'entreprise, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, en prenant en considération l'activité des sociétés du groupe et l'activité propre de l'employeur, que celui-ci relevait d'un secteur d'activité plus étendu que celui qu'il avait retenu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.144
Cour de cassationll ne verse pas ses avis d'imposition sur les revenus ni aucun justificatif Pôle emploi postérieur au mois de novembre 2015. La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer son préjudice et condamner la société Caixa Geral de Depositos à lui payer la somme de 56.822,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le remboursement des indemnités de chômage, En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. J... à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 3 mois , 1.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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