Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 195
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Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-4 — 1 janvier 2024
- L1235-4 — 1 janvier 2019
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-41.361
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Drouet a licencié M. X... le 13 août 2003 au motif de son inaptitude à tout poste dans l'entreprise à la suite d'un accident du travail et de l'impossibilité de le reclasser ; qu'après l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné la société à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées au salarié licencié à compter du jour de son licenciement et dans la limite de six mois, en faisant application d'office de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.374
Cour de cassation987 € en octobre 2008 ; les salaires des six derniers mois se sont élevés à la somme de 39 955, 50 € ; que compte tenu, notamment de l'âge et de l'ancienneté de l'intimé au moment de son licenciement, il convient de lui allouer la somme de 91 000 € qu'il sollicite ; en application des dispositions de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail (devenu L 1235-4), il convient d'ordonner d'office à l'union Vergers de France de rembourser à l'ASSEDIC des Pays de la Loire les indemnités de chômage versées à M. Eric X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.690
Cour de cassation; que son salaire mensuel brut était fixé à 2462€ ; que son contrat de travail a été renouvelé pour une période expirant le 7 janvier 2009 ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 45.000 € le montant de l'indemnité due à Sandra C... en réparation de son préjudice ; Attendu en outre qu'en application des dispositions de l'article L.1235-4 du Code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la SAS PUIG PRESTIGE BEAUTE à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Madame Sandra C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.469
Cour de cassation; que le jugement sera donc réformé dans toutes ses dispositions ; que Monsieur X... devra obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement irrégulier et il lui sera alloué, compte tenu de son ancienneté et du fait qu'il a rapidement retrouvé un autre emploi une somme de 20. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ; 1° / ALORS QUE seul un manquement sérieux de l'employeur à ses obligations contractuelles permet au juge de qualifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que la prise d'acte par Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.933
Cour de cassationcode du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'il a retrouvé aussitôt un emploi d'agent de fret/agent de trafic à temps partiel à la société AIR ASSISTANCES ; que le préjudice consécutif au licenciement justifie l'octroi d'une indemnité de 35 000 € ; outre qu'en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la SA AVIAPARTNER à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à François X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.157
Cour de cassation; que la lettre qui ne vise que les difficultés de la société CLERET n'est pas suffisamment motivée ; que le licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse, et le jugement sera donc infirmé en ce qu'il en a décidé autrement ; que compte tenu de l'âge de Monsieur X..., de son ancienneté, de son aptitude à retrouver un emploi et des justificatifs produits, le préjudice subi sera évalué en application de l'article L.1235-4, anciennement L.122-14-4 du Code du travail, à la somme précisée au dispositif ci-après ; que l'employeur devra en outre, en application des dispositions des mêmes textes, rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qui ont été servies à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.154
Cour de cassationl'article 455 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société LAFA MOBILIER à payer à l'ASSEDIC de la REGION AUVERGNE la somme de 6.833,52 € en remboursement des indemnités chômages versées à Monsieur Philippe X... ; AU MOTIF QUE, par application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-40.486
Cour de cassationLe licenciement d'un salarié étant nul pour avoir été prononcé après qu'il a dénoncé le harcèlement moral dont il était victime, l'appréciation de son préjudice ne pouvait être limitée à la durée de son contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.230
Cour de cassationprofessionnelles rencontrées, en application de l'article L 1235-11 du code du travail ; Attendu qu'il sera également ordonné à la société Fromageries Rambol de rembourser les indemnités de chômage servies à monsieur X... à l'Assedic Alpes Provence 2 place Général Ferrie 13008 Marseille, dans la limite de 6 mois dans une stricte application de l'article L 1235-4 du code du travail » 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.687
Cour de cassation,43 euros nets. Eu égard à ces éléments, son préjudice sera indemnisé par l'allocation de la somme de 25.000 euros ; La société VAW INTERNATIONAL CAPSULES sera également tenue payer à chacun des appelants la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; enfin, la Cour, conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, condamnera la SAS VAW INTERNATIONAL CAPSULES à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées aux trois salariés dans la limite de six mois » ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.512
Cour de cassationEn conséquence, il convient de réformer le jugement sur le montant qui lui avait été alloué à ce titre. - indemnité de congés pavés sur préavis : Le salarié a également droit à une indemnité de congés payés sur préavis de 548,08 €. Sur ce point également il y a lieu de réformer le jugement. - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'ancien article L 122-14-4 devenu l'article L 1235-4 du Code du travail ici applicable, le salarié, ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui occupe habituellement plus de onze salariés a droit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages et intérêts, à une somme qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.308
Cour de cassation; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a pu décider que le salarié avait commis des fautes constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elles rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail .
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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