Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 194

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 367
Statut du texteTexte disponible
Période1 janvier 2024 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 367 décisions
2317

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-45.627

Cour de cassation

préjudice subi par Monsieur X... du fait de la perte de son emploi eu égard à son ancienneté, à sa prise en charge par l'ASSEDIC et à ses recherches infructueuses d'un nouvel emploi, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et ce conformément à l'article 1153-1 du code civil s'agissant d'une indemnité ; qu'en application de l'article L.1235-4 de ce code, il convient d'ordonner le remboursement par la société fautive à l'ASSEDIC des indemnités de chômage services à Monsieur X...

2318

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.810

Cour de cassation

que l'incidence sur les congés payés est fondée ; que ce rappel de salaire justifie une modification de l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui doit faire l'objet du rappel sollicité ; que les éléments sont suffisants pour fixer à trois mois, les indemnités à rembourser par la société NUTRECO, en application de l'article L 1235-4 du Code du travail ; 1.

2319

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.076

Cour de cassation

000 € en réparation du préjudice moral causé à Bruno X.... Bruno X... demande le paiement de la somme de 8. 300 € de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure. Les sanctions pour irrégularité de forme et pour irrégularité de fond ne se cumulent pas, Le rejet de cette demande par le conseil de prud'hommes doit être confirmé. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la Cour doit ordonner le remboursement par la SAS SAG FRANCE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Bruno X... à compter du jour du licenciement et dans la limite de six mois » 1.

2320

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-41.407

Cour de cassation

sera fixé à la somme de 20.000 euros ; Que celle-ci est également fondée à obtenir la somme de 3.839,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, outre les congés payés afférents, conformément à la convention collective nationale des Casinos ; Qu'il y a lieu, en outre, en application de l'article L 1235-4 du Code du travail, de condamner l'employeur à payer à l'Assedic les indemnités de chômage que celle-ci a versées à la salariée à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ; Que le jugement sera donc réformé en ce sens ; ALORS QUE si le salarié est en droit de refuser une proposition de reclassement modifiant son contrat de travail, l'employeur qui a recherché à le reclasser dans une des sociétés du groupe auquel il…

2321

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-68.851

Cour de cassation

Lorsqu'il s'agit de rechercher, par application de l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles, la loi qui aurait été applicable à défaut de choix exercé en application de l'article 3, c'est à celui qui prétend écarter la loi du lieu d'accomplissement habituel du travail de rapporter la preuve que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays. C'est dès lors sans inverser la charge de la preuve ni violer les articles 3 et 6 de la Convention de Rome qu'une cour d'appel retient qu'un employeur n'apporte pas d'élément de nature à caractériser un lien particulier avec la Suisse de contrats de travail exécutés sur le territoire français

2322

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.355

Cour de cassation

; que compte tenu de l'ancienneté de Monsieur Jean-Pierre X..., de son âge, des circonstances de son licenciement et de ses conséquences directes, ce dernier justifie d'un préjudice que ne saurait réparer l'allocation d'une somme égale aux salaires des six derniers mois et qu'il convient de fixer à la somme de 26 000 € ; que par ailleurs l'article L. 122-14-4, devenu l'article L.

2323

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.717

Cour de cassation

; que le jugement sera donc confirmé lorsqu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les sommes allouées ont été exactement évaluées à l'exception de l'indemnité de licenciement qui sera fixeé à 1.188,94 € au regard des dispositions de la convention collective sur ce point ; que par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ancien devenu L. 1235-4, il y a lieu d'ordonner le remboursement à l'organisme social concerné des indemnités de chômage éventuellement versées dans la limite de trois mois ; Et, aux motifs éventuellement adoptés, qu'il est établi que Mme X...

2324

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-45.040

Cour de cassation

000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'il y a lieu d'allouer à Madame X... les sommes qu'elle sollicite et qui apparaissent fondées au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés-payés y afférents, du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ; que conformément à l'article L. 122-14-4 du code du travail RC Article L.

2325

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.113

Cour de cassation

1235-3 du Code du travail, une somme de 33.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point et la société IRIUM France, aux droits de la société MAI France, sera condamnée à payer à M. X... cette somme avec, conformément à l'article 1153-1 du Code civil, les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il y a lieu, en outre, conformément aux dispositions de l'article L.

2326

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.130

Cour de cassation

diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à la société SO FOODY de rembourser à l'organisme social concerné les allocations de chômage payées à Monsieur X... dans les limites prévues à l'article L. 1235-4 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la rupture du contrat : que le 12 août 2002, la société LPG a été remis à M. X... un badge magnétique ; que lors de cette remise, M. X... a signé une note de service libellé comme suit : " A partir de ce jour, l'accès de l'usine est contrôlé par des badges magnétiques. Ces badges sont situés à trois endroits, accès personnel, accès zone pause, accès bureau...

2327

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-41.297

Cour de cassation

de ses obligations réglementaires sur certains chantiers n'est pas plus démontré ; ATTENDU qu'il résulte de l'ensemble de ces observations que les faits reprochés à M. Hervé X... sont prescrits ou que leur caractère fautif n'est pas démontré ; qu'il en résulte que le licenciement pour faute engagé par la SA NEOLIA est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ATTENDU que la SA NEOLIA ne conteste pas l'application en l'espèce de l'article L. 1235-4 du Code du travail ; que le préjudice de M. X...

2328

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-40.422

Cour de cassation

taux légal à compter du présent arrêt, 711,26 euros au titre d'une indemnité de congé parental, avec l'intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2007 et D'AVOIR condamné l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC, dans la limite de quatre mois, les indemnités de chômage versées au salarié par application faite d'office des dispositions impératives de l'article L 1235-4 du Code du travail AUX MOTIFS QUE les parties ont signé deux conventions : - un contrat de travail à durée déterminée du 12 novembre 1997 par lequel M. X... était embauché en qualité "d'ingénieur de mise en route", ce contrat prévoyant que le salarié exercerait sur l'ensemble du territoire national, mais également dans tous pays, - un " avenant " du 6 février 2003 par lequel M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.