Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 193

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 367 décisions
2305

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.024

Cour de cassation

de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé au salarié les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, tenu de rechercher les possibilités de reclassement même non prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, de justifier de l'absence d'emploi pouvant être offert au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Mecelec ne justifiait pas avoir recherché s'il existait des possibilités de reclassement de M.

2306

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.025

Cour de cassation

de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé au salarié les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X...

2307

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.026

Cour de cassation

de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé à la salariée les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 12334, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

2308

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.027

Cour de cassation

de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé à la salariée les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

2309

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.028

Cour de cassation

de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé à la salariée les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

2310

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.029

Cour de cassation

sauvegarde de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé au salarié les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L.1235-1, L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X...

2311

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-68.036

Cour de cassation

, les dommages et intérêts susceptibles du lui être alloués ont été exactement appréciés par les premiers juges, dont la décision sera confirmée ; Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2 (L.

2312

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-68.483

Cour de cassation

observé qu'aucune demande indemnitaire spécifique n'est présentée au titre de la méconnaissance alléguée des critères de l'ordre des licenciement ; Attendu que la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2 (L.

2313

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-41.692

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que si le juge peut proposer la réintégration du salarié employé depuis deux ans au moins dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, dont le licenciement est prononcé pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, il ne peut l'imposer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, en ce qu'il vise le chef de l'arrêt ordonnant le remboursement des indemnités de chômage : Vu l'article L.

2314

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-41.693

Cour de cassation

justifie avoir été au chômage indemnisé par l'Assédic du Pas-de-Calais du 3 mai au 5 juillet 2007, puis avoir retrouvé un emploi comme chargé d'économie dans une association de développement local, moyennant un salaire brut mensuel de base qui s'élevait à 2 208, 25 € en décembre 2008. Au vu de ces éléments, le montant des dommages-intérêts auxquels M. Vincent X... a droit par application de l'article L. 1235-4 du nouveau Code du travail sera fixé à la somme de 90. 000 €. Par application de l'article 1235-5 du même Code, la SAS PANOFRANCE NORD devra également rembourser à l'Assédic concernée les indemnités de chômage versées à M. Vincent X... dans la limite de 3 mois d'indemnités ».

2315

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.521

Cour de cassation

; de sorte qu'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base du salaire moyen perçu en 1999, année au cours de laquelle l'activité du salarié avait été suspendue, et non en prenant en considération le montant des six derniers mois travaillés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1235-2 à L. 1235-4 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail.

2316

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2010, 08-44.273

Cour de cassation

; qu' en constatant que M. X... avait moins de deux ans d'ancienneté, la cour d'appel, qui a néanmoins ordonné à la société Transadis de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5, devenus L.1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au présent litige

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