Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 196
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Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-4 — 1 janvier 2024
- L1235-4 — 1 janvier 2019
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.610
Cour de cassation000 € en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du Travail et en réparation du préjudice subi en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. X... ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, sera ordonné le remboursement par l'employeur, dans les conditions de l'article L. 1235-4 du Code du Travail, à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.445
Cour de cassationde chômage dont elle justifie, nonobstant ses recherches de travail, il y a lieu d'allouer à Isabelle X... la somme de 65.000 € ; qu'il y a lieu d'ordonner en outre à la Sarl FERAUD le remboursement des indemnités de chômage versées à Isabelle X... suite à son licenciement dans la limite de six mois, et ce en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ; que les sommes allouées à Isabelle X... dans le cadre de la transaction convenue pour la prolongation de son préavis n'ont pas à être déduites de la somme ci-dessus allouée, étant observé que la Sarl FERAUD ne saurait se prévaloir d'une valeur du véhicule supérieure à celle par elle fixée dans le cadre de cette transaction ; ALORS QUE, D'UNE PART, la Cour d'appel a expressément relevé que Madame X...
Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 3 novembre 2009, 08/03634
Cour d'appelAttendu que du fait du licenciement survenu avant toute décision judiciaire, la date d'effet de la résiliation sera celle du licenciement, soit en l'espèce le 26 septembre 2007. Attendu que c'est à bon droit et par des motifs suffisants que la cour adoptera, que le conseil des prud'hommes a condamné l'employeur à payer à Madame [C] les sommes rappelées ci dessus, Qu'il y a lieu de confirmer ces dispositions; Attendu qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.871
Cour de cassationEn l'état de ces éléments d'appréciation, les premiers juges ont justement évalué à la somme de 28 071, 84 l'indemnisation du préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du Code du Travail. Il convient en outre d'ordonner d'office le remboursement par la Société BAGDI aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L.1235-4 du dit code » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société BAGDI ne peut soutenir que le médecin du travail a été consulté puisque le médecin du travail ne s'est pas déplacé dans l'entreprise » ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.499
Cour de cassation2°) ALORS en outre QUE les écritures et pièces produites par les deux parties concordaient sur les dates d'embauche (16 janvier 2001) et de licenciement (6 juin 2002) du salarié, dont résultait une ancienneté inférieure à deux ans ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 7 du Code de procédure civile, ensemble les articles L.122-14-4 et L.122-14-5 anciens du Code du travail (L.1235-3, L.1235-4 et L.1235-5) ; 3°) ALORS en toute hypothèse QUE l'exposante avait rappelé dans ses écritures (p.17), que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.327
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que le nombre de salariés de la société COMACO était au moins égal à 11 sans préciser l'origine de cette constatation, avant d'ordonner d'office ce versement, la Cour d'appel qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12-4 du code du travail devenu l'article L. 1235-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.009
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'exposante à payer, d'une part, à sa salariée les sommes de 22. 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 800 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, d'autre part, à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à la salariée à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE (…) l'obligation de recherche d'un reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé, mise à la charge de l'employeur par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.011
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'exposante à payer, d'une part, à sa salariée les sommes de 18. 500 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 800 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, d'autre part, à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à la salariée à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE (…) l'obligation de recherche d'un reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé, mise à la charge de l'employeur par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.012
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'exposante à payer, d'une part, à son salarié les sommes de 30. 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 800 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, d'autre part, à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE (…) l'obligation de recherche d'un reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé, mise à la charge de l'employeur par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.013
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'exposante à payer, d'une part, à son salarié les sommes de 15. 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 800 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, d'autre part, à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE (…) l'obligation de recherche d'un reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé, mise à la charge de l'employeur par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.014
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'exposante à payer, d'une part, à son salarié les sommes de 30. 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 800 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, d'autre part, à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE (…) l'obligation de recherche d'un reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé, mise à la charge de l'employeur par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.015
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'exposante à payer, d'une part, à sa salariée les sommes de 16. 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 800 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, d'autre part, à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à la salariée à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE (…) l'obligation de recherche d'un reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé, mise à la charge de l'employeur par les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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