Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 157
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Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.758
Cour de cassationEn considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt. Il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.748
Cour de cassationEn considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt. Il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-16.995
Cour de cassation(...) Sur les intérêts légaux ; que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société anonyme BASTINGAL de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Montmorency, le 11 janvier 2011, et de l'arrêt pour les créances indemnitaires.(...) Sur le remboursement des indemnités de chômage ; que selon l'article L.1235-4 du code du travail: "Dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-18.256
Cour de cassation; que le licenciement de-Mme Nadine A..., M. Gaël X..., M. Frédéric Z..., M. Régis Y... et Madame Magali B... ne repose sur aucune cause réelle et. sérieuse ; que la société MJ Industrie devra leur verser, respectivement, la somme de : 5.000 euros, 14.166 euros, 12.600 euros, 120.000 euros et 21.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-18.258
Cour de cassation; que le licenciement de-Mme Nadine B..., M. Gaël A..., M. Frédéric Y..., M. Régis Z... et Madame Magali X... ne repose sur aucune cause réelle et. sérieuse ; que la société MJ Industrie devra leur verser, respectivement, la somme de : 5.000 euros, 14.166 euros, 12.600 euros, 120.000 euros et 21.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-12.861
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant jugé que le licenciement de Monsieur X... était dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société NORPAC à payer à Monsieur X... 200. 000 € à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR confirmé le jugement ayant ordonné, conformément à l'article L. 1235-4 du Code du travail, à l'employeur de rembourser à POLE EMPLOI les allocations versées à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.264
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail que l'employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. Pour l'appréciation de l'effectif au sens de l'article L. 1235-5 susvisé, la seule constatation de l'identité d'exploitant de deux entreprises aux activités distinctes sans lien entre elles est insuffisante pour retenir l'existence d'une seule entité
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-14.538
Cour de cassationMais attendu qu'ayant relevé que l'employeur était informé du temps de travail effectué par la salariée et que c'est en toute connaissance de cause qu'il a mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, la cour d'appel a caractérisé l'intention de dissimulation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que l'arrêt ordonne à la société le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la salariée, dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.293
Cour de cassationqui démontre avoir été embauché en contrat à durée indéterminée dès le mois de juillet 2009, ne justifie en dépit de la critique adverse ni de sa situation économique postérieure au licenciement, ni de ses recherches d'emploi ; faute de démonstration d'un plus ample préjudice, il lui sera dès lors alloué une somme de euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Enfin et par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.535
Cour de cassationson contrat de travail qu'il avait commis la faute qui lui était reprochée, quand les formalités de constitution de caution relevaient exclusivement de l'exercice des fonctions de direction et de représentation légale ressortissant au mandat social de directeur général de Vacances Bleues Patrimoine, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1235-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en se fondant sur la lettre d'embauche du 28 mai 1990, pour en déduire qu'il entrait dans les fonctions salariales de Monsieur X... de gérer et de conduire les opérations matérielles de mise en oeuvre des décisions prises au sein des différentes filiales du groupe, quand cette lettre n'indiquait nullement que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-11.979
Cour de cassationavait plus de 2 ans d'ancienneté et la société Loomis employait plus de 10 salariés ; que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu du préjudice subi par monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.964
Cour de cassationALORS QUE le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage servies par le POLE EMPLOI au salarié ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en condamnant la Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST au remboursement au POLE EMPLOI des indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois tout en prononçant la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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