Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 157

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Décisions associées2 241
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 241 décisions
1873

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.758

Cour de cassation

En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt. Il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l'article L.

1874

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.748

Cour de cassation

En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt. Il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l'article L.

1875

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-16.995

Cour de cassation

(...) Sur les intérêts légaux ; que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société anonyme BASTINGAL de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Montmorency, le 11 janvier 2011, et de l'arrêt pour les créances indemnitaires.(...) Sur le remboursement des indemnités de chômage ; que selon l'article L.1235-4 du code du travail: "Dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

1876

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-18.256

Cour de cassation

; que le licenciement de-Mme Nadine A..., M. Gaël X..., M. Frédéric Z..., M. Régis Y... et Madame Magali B... ne repose sur aucune cause réelle et. sérieuse ; que la société MJ Industrie devra leur verser, respectivement, la somme de : 5.000 euros, 14.166 euros, 12.600 euros, 120.000 euros et 21.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que les articles L.

1877

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-18.258

Cour de cassation

; que le licenciement de-Mme Nadine B..., M. Gaël A..., M. Frédéric Y..., M. Régis Z... et Madame Magali X... ne repose sur aucune cause réelle et. sérieuse ; que la société MJ Industrie devra leur verser, respectivement, la somme de : 5.000 euros, 14.166 euros, 12.600 euros, 120.000 euros et 21.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que les articles L.

1878

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-12.861

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant jugé que le licenciement de Monsieur X... était dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société NORPAC à payer à Monsieur X... 200. 000 € à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR confirmé le jugement ayant ordonné, conformément à l'article L. 1235-4 du Code du travail, à l'employeur de rembourser à POLE EMPLOI les allocations versées à Monsieur X...

1879

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.264

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail que l'employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. Pour l'appréciation de l'effectif au sens de l'article L. 1235-5 susvisé, la seule constatation de l'identité d'exploitant de deux entreprises aux activités distinctes sans lien entre elles est insuffisante pour retenir l'existence d'une seule entité

1880

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-14.538

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur était informé du temps de travail effectué par la salariée et que c'est en toute connaissance de cause qu'il a mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, la cour d'appel a caractérisé l'intention de dissimulation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que l'arrêt ordonne à la société le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la salariée, dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction prévue à l'article L.

1881

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.293

Cour de cassation

qui démontre avoir été embauché en contrat à durée indéterminée dès le mois de juillet 2009, ne justifie en dépit de la critique adverse ni de sa situation économique postérieure au licenciement, ni de ses recherches d'emploi ; faute de démonstration d'un plus ample préjudice, il lui sera dès lors alloué une somme de euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Enfin et par application de l'article L.

1882

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.535

Cour de cassation

son contrat de travail qu'il avait commis la faute qui lui était reprochée, quand les formalités de constitution de caution relevaient exclusivement de l'exercice des fonctions de direction et de représentation légale ressortissant au mandat social de directeur général de Vacances Bleues Patrimoine, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1235-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en se fondant sur la lettre d'embauche du 28 mai 1990, pour en déduire qu'il entrait dans les fonctions salariales de Monsieur X... de gérer et de conduire les opérations matérielles de mise en oeuvre des décisions prises au sein des différentes filiales du groupe, quand cette lettre n'indiquait nullement que Monsieur X...

1884

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.964

Cour de cassation

ALORS QUE le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage servies par le POLE EMPLOI au salarié ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en condamnant la Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST au remboursement au POLE EMPLOI des indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois tout en prononçant la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du Code du travail.

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