Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 156

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Décisions associées2 241
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 241 décisions
1861

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-12.278

Cour de cassation

351, 50 x 0, 2) x 8/ 12) + ((4. 351, 50 x 2/ 15) x Il) + ((4. 351, 50 x2/ 15) x 8/ 12) = 25. 625, 50 € ; Qu'en conséquence, la cour, statuant dans les limites de la demande dont elle est saisie, condamne la SARL INITIATIVES DECORATIONS à payer à Monsieur Patrick X... la somme de 25. 142 E à titre d'indemnité de licenciement ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du Code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

1862

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-23.353

Cour de cassation

1235-5 dispose que : " Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives : 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ; 2° À l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ; 3° Aux remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi "./ En l'espèce, Monsieur X..., qui avait moins de 2 ans d'ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail a retrouvé un emploi en Cdd dès le mois de septembre 2010 » (cf., jugement entrepris, p.

1863

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-16.699

Cour de cassation

et compte tenu de la grande ancienneté du salarié qui n'avait jamais fait l'objet de sanction pour violation des règles de sécurité, a pu ainsi retenir que ce comportement ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir requalifié le licenciement du salarié de licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ordonne le remboursement à Pôle emploi, par l'employeur, des indemnités chômages éventuellement versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L.

1864

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-10.419

Cour de cassation

Les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit. Viole l'article L. 212-15-3, I, devenu L. 3121-38 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui retient que la réalité de la convention de forfait en jours sur l'année résulte des mentions portées par l'employeur sur les bulletins de salaire du salarié, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre les parties

1865

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 octobre 2015, 15/03306

Cour d'appel

Pôle emploi a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 mars 2015. A l'audience du 10 septembre 2015, Pôle emploi demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de : - le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes - dire et juger que le remboursement des allocations chômage doit être ordonné sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail - condamner la SAS SAMSIC SECURITE à lui verser la somme de 6.213,48 € à titre de remboursement outre celle de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 7 413 €Licenciement+7
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1866

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-16.749

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la prescription de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. X..., d'AVOIR déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Société SAFETY KLEEN France à paiement de 50.000 € à titre de dommages-intérêts, outre le remboursement à l'organisme concerné des indemnités de chômage dans la limite des six mois de l'article L.1235-4 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE, sur la prescription, - que quant à la nature du motif du licenciement, la Société SAFETY KLEEN FRANCE produit un document interne n° 9-2 décrivant l'Activité d'un responsable de Centre de services énonçant notamment en son article 12 intitulé « Stock matériel » : « un responsable de centre de services est directement responsable du stock de matériel qui lui…

1867

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-10.145

Cour de cassation

Mme Annie S... 32 000 euros -Mme Evelyne BB... 40 000 euros -Mme Amélie EE... 10 000 euros -Mme Francine GG... 11 000 euros -Mme Franca QQ... 11 000 euros -Mme Monique RR... 37 000 euros -Mme Claudine SS... 46 000 euros -Mme Nathalie TT... 17 000 euros Attendu que les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois, et ceci pour tous le salariés-sauf M. Samuel U...

1868

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-18.259

Cour de cassation

; que le licenciement de-Mme Nadine X..., M. Gaël A..., M. Frédéric Y..., M. Régis Z... et Madame Magali B... ne repose sur aucune cause réelle et. sérieuse ; que la société MJ Industrie devra leur verser, respectivement, la somme de : 5. 000 euros, 14. 166 euros, 12. 600 euros, 120. 000 euros et 21. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que les articles L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.

1869

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-17.054

Cour de cassation

Le Conseil fait application dans le cas d'espèce des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail et octroie à Melle X... Magalie une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est fixé souverainement à la somme nette de 11 976,02 euros, soit l'équivalent de sept mois de salaire sur une base moyenne mensuelle de 1 710,86 ¿ ; Que cet article entraîne l'application de l'article L.1235-4 du même code disposant du remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite de six mois d'indemnités » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en présence d'une lettre de licenciement énonçant des griefs précis et matériellement vérifiables, constituant le motif exigé par la loi, il appartient aux juges de vérifier leur…

1870

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.159

Cour de cassation

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par la société CASTILLO INTERNATIONAL aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités chômage, ALORS QUE le juge qui fait application de l'article L. 1235-4 du Code du travail doit préciser le quantum de la condamnation ; qu'en ordonnant à la société de rembourser tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités chômage, la cour d'appel, qui s'est bornée à rappeler le texte, a méconnu son office et violé le texte susvisé.

1871

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-13.942

Cour de cassation

Considérant qu'il convient, au vu de la moyenne de ses salaires, de son âge au moment du licenciement, de son ancienneté et de la date à laquelle elle a retrouvé un nouvel emploi, d'allouer à Madame X..., sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, la somme de 15000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L 1235-4 du même code le Cosem Miromesnil sera condamné à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à Madame X...

1872

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.743

Cour de cassation

et que le liquidateur a interrogé celles-ci postérieurement à l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, que ce dernier ne répondait pas aux exigences légales et, par ces seuls motifs, que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-69 et L.

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