Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 151
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Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-24.109
Cour de cassation; - 37.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, équivalente à 16 mois de salaires, eu égard à son âge (33 ans) et à son ancienneté dans l'entreprise (12 années), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ; que l'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 concernant le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois ; qu'il sera ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes précitées dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; que l'intimée sera condamnée en équité à payer à Mme [D] [S] la somme de 1.500 € en vertu des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.121
Cour de cassation; la cour dispose d'éléments suffisants, eu égard à l'âge de la salariée, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés réelles de reconversion professionnelles rencontrées, pour allouer à Mme [D] une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 3000 euros ; en application de l'article L.1235-4 du Code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées au salarié licencié du jour de son licenciement à concurrence de 6 mois ; Mme [D] est également fondée en sa demande de paiement d'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois à hauteur de 2988 euros outre les congés payés y…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-26.990
Cour de cassationpréavis, d'indemnité compensatrice des congés payés afférents et d'indemnité de licenciement ; que le jugement sera également infirmé de ces chefs ; qu'il doit également l'être en ce qu'il a condamné la société Medtronic France à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à [P] [B] dans la limite de trois mois sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-27.953
Cour de cassationEn l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, retient que l'employeur a payé les trois mois de préavis au titre de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.297
Cour de cassationdes relations contractuelles, de sa situation après le licenciement, et des justificatifs produits aux débats, notamment les bulletins de salaire, il convient de fixer à la somme de 68 665 € le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de ce texte ; que par ailleurs il résulte des termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.533
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, représentant l'équivalent de 18 mois de salaires compte tenu de son âge (42 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (18 années), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ; que l'application de l'article L. 1235-3 appelle celle de l'article L. 1235-4 concernant le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de la totalité des indemnités de chômage versées à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-11.046
Cour de cassationLa lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques et (ou) la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité répond aux exigences légales, sans qu'il soit nécessaire qu'elle précise le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe. C'est seulement en cas de litige qu'il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-12.533
Cour de cassationréelle et sérieuse, de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui a ordonné d'office le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [P] du jour de son licenciement au prononcé du jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage et ce en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-19.713
Cour de cassation; qu'en considération notamment de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de sa situation personnelle, de son âge, de sa formation et de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, les dommages et intérêts devant lui être alloués au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement seront fixés à la somme qui sera précisée indiquée au dispositif ; que les conditions d'application de l'article L.1235-4 du Code du travail étant réunies, l'employeur sera condamné à rembourser à l'antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois de prestations, 1- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-27.988
Cour de cassationson ancienneté dans la société de presque cinq ans, de son salaire de référence, qui ne souffre aucune contestation, et des éléments relatifs à sa situation actuelle, celle-ci étant demeurée sans emploi malgré les recherches actives dont elle justifie. Le jugement sera donc réformé en ce sens. Sur le remboursement des indemnités de chômage : Selon l'article L. 1235-4 du code du travail : "Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-28.815
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d'avoir condamné la SAS Accoustics à payer au salarié une somme de 45.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700, et d'avoir ordonné, dans la limite de 6 mois prévue à l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS l'Acoustics à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. [L] [V].
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-27.186
Cour de cassationpar le salarié sur la base d'un salaire moyen mensuel hors prime de … euros non discuté à titre subsidiaire (…) qu'il est aussi ordonné d'office le remboursement par le Département aux organismes intéressés des allocations de chômage versées au salarié licencié à compter du prononcé du jugement et ce dans les limites posées par les dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail ; que le jugement sera réformé en ce sens 1° - ALORS QU'il appartient exclusivement à celui qui se prévaut du transfert d'une entité économique autonome par application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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