Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 152

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Décisions associées2 241
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 241 décisions
1813

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-24.561

Cour de cassation

la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est ; qu'en revanche, à défaut pour la salariée de justifier d'un préjudice moral complémentaire au préjudice précédemment indemnisé, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté [H] [J] en sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros ; qu'en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement servies à [H] [J] du jour de son licenciement jusqu'au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités ; que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est sera en outre condamnée à payer à sa salariée une indemnité de 1.400 euros sur le fondement des…

1814

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-13.484

Cour de cassation

Un salarié protégé, licencié pour inaptitude après autorisation de l'inspecteur du travail, autorisation ensuite annulée pour vice de forme, ne peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur, la rupture ayant été autorisée, mais a droit, lorsque l'annulation est devenue définitive, à l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail

1815

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.161

Cour de cassation

329,73 € (brut) au titre des congés payés y afférents, outre la somme de 5 111,75 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ; que ces trois montants porteront intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2011, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail relatif au remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage servies au salarié abusivement licencié dès lors que la sanction du licenciement repose sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail (arrêt, pp.

1816

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.072

Cour de cassation

de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, la somme de 180 000 € à titre d}indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ; -sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu, à toutes fins utiles, d}ordonner le remboursement par la société Albea services aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M.

1817

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.314

Cour de cassation

Il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, relatives au reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, que les propositions de reclassement doivent être faites par écrit. Viole en conséquence ce texte, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, l'arrêt qui, pour dire un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, retient que les propositions de reclassement présentées au salarié doivent être écrites

1818

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-30.059

Cour de cassation

Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois » ; que le salaire mensuel brut de Monsieur [F] [M] s'élevait à 2.629 euros ; qu'il y a lieu de condamner la société DOMOVEIL à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 26.000 euros au titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; que l'article L. 1235-4 du code du travail stipule : « dans les cas prévus aux articles L.

1819

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-27.037

Cour de cassation

capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; que la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ; 1°) ALORS QUE l'employeur pouvant, dans l'exercice de son pouvoir de direction, changer les conditions de travail d'un supérieur hiérarchique, le transfert à son subordonné de tâches qui lui étaient antérieurement confiées, dès lors…

1820

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-27.265

Cour de cassation

; par ailleurs que compte tenu de l'ancienneté de Monsieur [I] et de son âge, il apparaît que le préjudice subi par lui du fait de la rupture de son contrat doit être indemnisé sur le fondement de l'article L.1235-3 précité du Code du travail à hauteur de la somme de 18.000€ ; que les conditions d'ancienneté du salarié et d'effectif de l'entreprise à la date de la rupture étant prévues par cet article étant remplies, il convient d'ordonner en vertu de l'article L.1235-4 du nouveau Code du travail, le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage ; que les pièces 39, 40, 45 à 49 produites par le salarié établissent que ce dernier a subi à la suite des faits de harcèlement moral dont il a…

1821

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-21.865

Cour de cassation

40 ans au moment de son licenciement), de son ancienneté (21 ans), des difficultés à retrouver un emploi équivalent, l'indemnité réparatrice a été exactement appréciée par le premier juge à la somme de 17.000 euros. Qu'il sera ajouté que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.

1822

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-24.110

Cour de cassation

le 29 avril 2008 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement au salarié de certaines sommes et au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à l'intéressé dans la limite posée par l'article L.

1823

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.058

Cour de cassation

La société Carrefour hypermarchés est dès lors mal venue d'invoquer à l'encontre de M. [D] un défaut d'inventaire, alors que celui-ci devait être réalisé par le salarié le jour où elle le renvoyait de son lieu de travail. Il sera donc jugé que le licenciement de M. [T] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. (…) En outre, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, la société Carrefour hypermarchés devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. [D] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 2 mois d'indemnités de chômage. Il n'est pas contraire à l'équité de condamner la société Carrefour hypermarchés à payer à M. [D] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

1824

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-25.425

Cour de cassation

du préjudice résultant du licenciement abusivement prononcé et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire ; qu'eu égard aux éléments dont dispose la Cour sur l'étendue de son préjudice, il convient de fixer à la somme de 12.000 € le montant des dommages-intérêts devant lui revenir ; qu'en application de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement à Pôle Emploi à la charge de l'employeur des indemnités de chômage servies à la salariée abusivement licenciée, et ce dans la limite de six mois d'indemnités ; que, 2/ sur les frais de déplacement, que les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés ; qu'ils ne peuvent être imputés sur la rémunération…

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