Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 153

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Décisions associées2 241
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 241 décisions
1826

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.620

Cour de cassation

, 4 112 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 411,20 euros au titre des congés payés afférents, 342,27 euros au titre du complément de treizième mois, 34,27 euros au titre des congés payés afférents et 45 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la Société FIDAL aux organismes concernés, des indemnités de chômage perçues par Madame [Y] dans la limite de 6 mois et dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt serait adressée à Pôle Emploi Rhône-Alpes, d'AVOIR condamné la société FIDAL à payer à Madame [Y] la somme de 500 euros pour mention d'un motif de rupture erroné sur l'attestation d'employeur destinée à POLE EMPLOI, d'AVOIR…

1827

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.009

Cour de cassation

Si, en droit interne, le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées, il entre dans le champ d'application de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, en application duquel les Etats membres ont l'obligation d'identifier, d'examiner et, le cas échéant, d'éliminer les obstacles qui peuvent en limiter les possibilités.

1828

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-21.985

Cour de cassation

l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas à la salariée le poste de chef de secteur confirmé proposé à M. [S] ; qu'en statuant ainsi sans répondre à ses conclusions soutenant que ce poste de chef de secteur confirmé pour la GMS (grande et moyenne surface) requérait une expérience professionnelle et des compétences que ne possédait pas la salariée puisqu'elle n'était chef de secteur que depuis 2003, contrairement à M. [S] qui avait successivement occupé les postes de chef de secteur dès 2000, puis de responsable développement des ventes, de responsable commercial GMS et enfin de responsable régional ouest, et qui connaissait parfaitement le secteur proposé pour l'avoir déjà prospecté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

1829

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-23.155

Cour de cassation

Vu l'article 624 du code de procédure civile ; ET attendu que la cassation de l'arrêt à intervenir du chef du rejet de la demande de réintégration s'étend nécessairement aux chefs de l'arrêt condamnant l'employeur à payer au salarié des indemnités de rupture et une indemnité pour nullité du licenciement ; Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de l'employeur : Vu l'article L.

1831

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.235

Cour de cassation

; Qu'il sera confirmé en ce qui concerne les dépens, frais irrépétibles et remise de documents ; que la SARL INSTITUT ASCLEPIADE qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [O] [F] la somme de 2.500 E pour frais irrépétibles d'appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ; que les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.

1832

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-18.277

Cour de cassation

de 16.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné à la SAS KEMPPI FRANCE de rembourser à Pôle Emploi le montant des allocations chômage « perçues par Madame [T] [W] dans la limite maximum de 6 mois, conformément à l'article L.1235-4 du Code du Travail ; AUX MOTIFS QUE « Pour justifier le licenciement d'[T] [W], la société KEMPPI FRANCE mentionne, dans la lettre qu'elle lui a adressée le 16 novembre 2011 et dont les termes fixent les limites du litige : - l'instauration de relations conflictuelles avec ses collègues, allant même jusqu'à créer un violent incident le 30 septembre 2011 avec une collègue enceinte, à la suite duquel celle-ci a été placée en arrêt de maladie, - le…

1833

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-25.037

Cour de cassation

; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l' arrêt ; qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ; qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M.

1834

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 février 2016, 13/05082

Cour d'appel

,14 €, les premiers juges n'ayant opéré leur calcul que sur les six premiers mois de l'année 2012 ; Attendu que compte tenu de ces éléments l'indemnité de licenciement sera fixée à la somme de 3.428,77 € ; Attendu que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bergerac sera donc infirmé sur ce point ; Sur l'application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail que lorsque le juge condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son…

Condamnation : 4 629 €Licenciement+14
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1835

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.151

Cour de cassation

et aux difficultés réelles de reconversion professionnelle rencontrées, pour allouer à madame [Z] une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 30000 euros; que cette somme est productrice d'intérêts aux taux légal à compter du prononcé du présent arrêt; qu'en application de l'article L.

1836

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.649

Cour de cassation

1235-3 du code du travail, à la date de son licenciement, l'appelant percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 4.387 euros, était âgé de 53 ans et jouissait d'une ancienneté de près de ans au sein de l'association qui employait de façon habituelle onze salariés au moins ; qu'il n'a pas pu retrouver d'emploi à la suite de son licenciement ; qu'il convient en conséquence d'évaluer le préjudice subi à la somme de 105.288 euros ; qu'en application de l'article L.

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