Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 153
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Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.334
Cour de cassationdommage relatif au DIF et à la portabilité de la prévoyance et 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et ordonné le remboursement par la société E.A.G.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.620
Cour de cassation, 4 112 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 411,20 euros au titre des congés payés afférents, 342,27 euros au titre du complément de treizième mois, 34,27 euros au titre des congés payés afférents et 45 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la Société FIDAL aux organismes concernés, des indemnités de chômage perçues par Madame [Y] dans la limite de 6 mois et dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt serait adressée à Pôle Emploi Rhône-Alpes, d'AVOIR condamné la société FIDAL à payer à Madame [Y] la somme de 500 euros pour mention d'un motif de rupture erroné sur l'attestation d'employeur destinée à POLE EMPLOI, d'AVOIR…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.009
Cour de cassationSi, en droit interne, le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées, il entre dans le champ d'application de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, en application duquel les Etats membres ont l'obligation d'identifier, d'examiner et, le cas échéant, d'éliminer les obstacles qui peuvent en limiter les possibilités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-21.985
Cour de cassationl'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas à la salariée le poste de chef de secteur confirmé proposé à M. [S] ; qu'en statuant ainsi sans répondre à ses conclusions soutenant que ce poste de chef de secteur confirmé pour la GMS (grande et moyenne surface) requérait une expérience professionnelle et des compétences que ne possédait pas la salariée puisqu'elle n'était chef de secteur que depuis 2003, contrairement à M. [S] qui avait successivement occupé les postes de chef de secteur dès 2000, puis de responsable développement des ventes, de responsable commercial GMS et enfin de responsable régional ouest, et qui connaissait parfaitement le secteur proposé pour l'avoir déjà prospecté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-23.155
Cour de cassationVu l'article 624 du code de procédure civile ; ET attendu que la cassation de l'arrêt à intervenir du chef du rejet de la demande de réintégration s'étend nécessairement aux chefs de l'arrêt condamnant l'employeur à payer au salarié des indemnités de rupture et une indemnité pour nullité du licenciement ; Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-25.869
Cour de cassationà cet égard. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice moral et financier résultant, pour elle, de la rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse peut être réparé par l'allocation d'une somme de 62.000€ à titre de dommages-intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.235
Cour de cassation; Qu'il sera confirmé en ce qui concerne les dépens, frais irrépétibles et remise de documents ; que la SARL INSTITUT ASCLEPIADE qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [O] [F] la somme de 2.500 E pour frais irrépétibles d'appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ; que les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-18.277
Cour de cassationde 16.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné à la SAS KEMPPI FRANCE de rembourser à Pôle Emploi le montant des allocations chômage « perçues par Madame [T] [W] dans la limite maximum de 6 mois, conformément à l'article L.1235-4 du Code du Travail ; AUX MOTIFS QUE « Pour justifier le licenciement d'[T] [W], la société KEMPPI FRANCE mentionne, dans la lettre qu'elle lui a adressée le 16 novembre 2011 et dont les termes fixent les limites du litige : - l'instauration de relations conflictuelles avec ses collègues, allant même jusqu'à créer un violent incident le 30 septembre 2011 avec une collègue enceinte, à la suite duquel celle-ci a été placée en arrêt de maladie, - le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-25.037
Cour de cassation; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l' arrêt ; qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ; qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 février 2016, 13/05082
Cour d'appel,14 €, les premiers juges n'ayant opéré leur calcul que sur les six premiers mois de l'année 2012 ; Attendu que compte tenu de ces éléments l'indemnité de licenciement sera fixée à la somme de 3.428,77 € ; Attendu que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bergerac sera donc infirmé sur ce point ; Sur l'application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail que lorsque le juge condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.151
Cour de cassationet aux difficultés réelles de reconversion professionnelle rencontrées, pour allouer à madame [Z] une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 30000 euros; que cette somme est productrice d'intérêts aux taux légal à compter du prononcé du présent arrêt; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.649
Cour de cassation1235-3 du code du travail, à la date de son licenciement, l'appelant percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 4.387 euros, était âgé de 53 ans et jouissait d'une ancienneté de près de ans au sein de l'association qui employait de façon habituelle onze salariés au moins ; qu'il n'a pas pu retrouver d'emploi à la suite de son licenciement ; qu'il convient en conséquence d'évaluer le préjudice subi à la somme de 105.288 euros ; qu'en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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