Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 121

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Décisions associées2 241
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 241 décisions
1441

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.256

Cour de cassation

; que n'ayant reçu de salaire qu'entre le 12 mars 2013 et 13 juin 2014, il n'est fondé à réclamer ce complément de salaire que sur cette période ; qu'il y a lieu dans ces conditions de lui allouer la somme de 2 018,19 euros reconnue par l'employeur à titre de rappel de 13ème mois ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; ( ) ; Sur l'application de l'article L.

1443

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 octobre 2018, 16/05343

Cour d'appel

dommages et intérêts pour clause abusive introduite dans son contrat de travail déboute M. X... de l'intégralité du surplus de ses réclamations Ordonne le remboursement par la SA Paris Country club, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt condamne la SA Paris Country club aux dépens d'appel condamne la SA Paris Country club à payer à M. X...

Condamnation : 14 050 €Licenciement+16
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1444

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-19.809

Cour de cassation

Y..., du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par le salarié intéressé et la transmission d'une copie certifiée conforme du présent arrêt à Pôle Emploi Rhône-Alpes – service contentieux – [...] ; AUX MOTIFS QUE le licenciement ne résultant pas d'une cause réelle et sérieuse. Il conviendra en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.

1445

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-10.024

Cour de cassation

suivantes : -3599,24 € d'indemnité compensatrice de préavis, - 359,92 € de congés payés afférents au préavis, -2399,48 € d'indemnité de licenciement, -16 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -35 € au titre du remboursement du timbre fiscal. L'article L. 1235-4 du code du travail dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.

1446

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-25.239

Cour de cassation

de licenciement, 1.390,33 euros à titre de rappel de salaire sur période de mise à pied conservatoire, 139,03 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR ordonné à la société ROTOPLUS la remise rectifiée des bulletins de paye et documents de fin de contrat conformément à son arrêt, d'AVOIR condamné la société ROTOPLUS, par application de l'article L. 1235-4 du, code du travail, à rembourser aux organismes intéressés la totalité des indemnités de chômage versées à Monsieur Y... à compter du jour de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, ainsi que de l'AVOIR condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à Monsieur Y...

1447

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.679

Cour de cassation

D..., alors qu'ils sont compatibles, comme le soutient M. Y..., avec une allusion à sa propre éviction brutale alors qu'il était censé être un des décisionnaires de la société. Aucun des griefs n'étant établi, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le jugement doit donc être confirmé sur ce point, il doit par contre être infirmé en ce qu'il a ordonné l'application de l'article L1235-4 du CT, non applicable en l'espèce compte tenu de l'effectif à la date de la rupture du contrat.

1448

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-14.987

Cour de cassation

; que le 25 octobre 2012 il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant avoir subi des agissements de harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

1449

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-10.862

Cour de cassation

1235-3 à lui payer la somme indemnitaire à ce titre de 20 000 € représentant l'équivalent de 7 mois de salaires, compte tenu de son âge lors de la rupture (34 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (un peu moins de 3 années), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt. L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L. 1235-4 concernant le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de l'intégralité des indemnités de chômage versées à M. Ahmed Y... dans la limite de 6 mois » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Il résulte de l'article L. 1232-l du code du travail que le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

1450

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.929

Cour de cassation

n'apparaît guère plausible, - que les motifs « secondaires » du licenciement (comportement) ne sont pas démontrés et s'analysent en de simples affirmations ; qu'au vu de tout ce qui précède, il n'y a pas de cause réelle et sérieuse à ce licenciement et que Madame X... a en conséquence droit au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le conseil fixe compte tenu des éléments du dossier et des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail à 36 000,00 €.

1451

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.168

Cour de cassation

; que le 5 juillet 2011 il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de le reclasser à un poste administratif ; que contestant son licenciement il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'après avoir dit le licenciement privé de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement fondée sur l'article L.

1452

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.091

Cour de cassation

; attendu que l'ancienneté très importante de la salariée, sa dernière rémunération, ses perspectives limitées de retrouver un emploi compte tenu de son âge justifient qu'il lui soit accordé une indemnisation de 200 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail. Que les conditions d'effectif et d'ancienneté prévues par ce texte étant remplies, il convient en application de l'article L. 1235-4 du nouveau Code du travail d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.( ) ; SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.

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