Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 405

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
4849

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-13.922

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le précédent mode de calcul de la part variable de la rémunération du salarié était devenu obsolète et insuffisamment motivant pour garantir la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché d'un assureur qui, depuis une dizaine d'années, ne cessait de subir la concurrence des réseaux d'assurances-vie en ligne et de "bancassureurs", sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur

4850

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.631

Cour de cassation

; qu'en constatant que M. X... avait bénéficié, le 3 décembre 2007, d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail et en décidant néanmoins que la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement devait être déclarée nulle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 4624-21 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que subsidiairement, même au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail, l'employeur peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée s'il justifie de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif non lié à cet accident ou à cette maladie ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X...

4851

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-11.042

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la modification du contrat de travail refusée par le salarié était fondée sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe sans expliquer en quoi était caractérisée l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur

4852

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-20.135

Cour de cassation

et l'invitait de façon impérative à un changement de comportement sanctionnait un comportement fautif et constituait, comme le prévoit l'article 12 du règlement intérieur de l'association, une sanction disciplinaire de sorte que les manquements visés par cette sanction ne pouvaient justifier un licenciement ultérieur ; qu'en retenant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L.1235-1 et L. 1235-3 L. 1331-1, L. 1332-1, L. 1221-1 et L.

4853

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-27.177

Cour de cassation

de reclassement et ou en ayant perçu des indemnités de rupture ; que les salariés ne sollicitent pas leur réintégration ; qu'ils sont en droit d'obtenir le versement d'une indemnité, destinée à réparer l'intégralité de leur préjudice consécutif au caractère illicite de leur licenciement, dont le montant est au moins égal à celui prévu à l'article L.1235-3 du code du travail» (arrêt, p. 7-8) ; Alors, d'une part, que les règles de l'article L.

4854

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-14.156

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne comportent aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail. Il en résulte que le calcul de l'ancienneté du salarié ouvrant droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par ce texte ne peut exclure les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie

4855

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-14.524

Cour de cassation

ALORS QUE en cas de licenciement nul assimilé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et ne peut donc pas être fixée au seul regard du préjudice subi ; que la Cour d'appel a toutefois alloué une indemnité de 8000 euros au salarié au seul regard du préjudice subi ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du Code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Monsieur X...

4856

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 07-45.689

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d'un nouvel employeur dans le cas d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement

4857

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-18.163

Cour de cassation

est soutenu par la CAF 17, l'emploi occupé dans l'organisme d'accueil ne soit pas le même ; qu'or cette obligation n'a pas, non plus, été respectée ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que le préjudice subi par la salariée devait être réparé en application de l'article L 1235-3 du Code du travail ; que toutefois, contrairement à ce qui a été décidé par le conseil de prud'hommes, il n'y a pas lieu à réintégration de la salariée au sein de la CAF 17 et à condamner celle-ci à régler les salaires jusqu'à la réintégration ; qu'au regard de la situation de Mme X...

4858

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-15.222

Cour de cassation

La clause d'une convention collective ne peut prévoir une résiliation de plein droit du contrat de travail en raison du classement du salarié dans une catégorie d'invalidité déterminée et dispenser en ce cas l'employeur de l'avis du médecin du travail. Selon l'article L. 122-45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail.

4859

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-16.704

Cour de cassation

, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et la période de protection en cours, d'autre part, aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3 du Code du travail ; que dès lors, la demande nouvelle du salarié, tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour violation du statut protecteur acquis après la clôture des débats et à se voir allouer en conséquence la rémunération dont il aurait dû bénéficier jusqu'à l'issue de la période de protection ne se heurte pas à l'autorité ni ne remet en cause les conséquences de la décision antérieure qui, s'étant bornée à prononcer aux…

4860

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-19.918

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'elle constatait que la situation de M. X... avait été régularisée sur la base d'un fixe de 13 583 euros à la fin du mois de mai 2005 et qu'un nouveau contrat de travail, établi sur la base exacte des prétentions de M. X..., lui avait été proposé à signature le 2 mai 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ; 9°/ que la cour d'appel a estimé que la société TSAF avait acquis la qualité de co-employeur de M. X...

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