Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 405
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-13.922
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le précédent mode de calcul de la part variable de la rémunération du salarié était devenu obsolète et insuffisamment motivant pour garantir la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché d'un assureur qui, depuis une dizaine d'années, ne cessait de subir la concurrence des réseaux d'assurances-vie en ligne et de "bancassureurs", sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.631
Cour de cassation; qu'en constatant que M. X... avait bénéficié, le 3 décembre 2007, d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail et en décidant néanmoins que la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement devait être déclarée nulle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 4624-21 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que subsidiairement, même au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail, l'employeur peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée s'il justifie de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif non lié à cet accident ou à cette maladie ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-11.042
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la modification du contrat de travail refusée par le salarié était fondée sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe sans expliquer en quoi était caractérisée l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-20.135
Cour de cassationet l'invitait de façon impérative à un changement de comportement sanctionnait un comportement fautif et constituait, comme le prévoit l'article 12 du règlement intérieur de l'association, une sanction disciplinaire de sorte que les manquements visés par cette sanction ne pouvaient justifier un licenciement ultérieur ; qu'en retenant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L.1235-1 et L. 1235-3 L. 1331-1, L. 1332-1, L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-27.177
Cour de cassationde reclassement et ou en ayant perçu des indemnités de rupture ; que les salariés ne sollicitent pas leur réintégration ; qu'ils sont en droit d'obtenir le versement d'une indemnité, destinée à réparer l'intégralité de leur préjudice consécutif au caractère illicite de leur licenciement, dont le montant est au moins égal à celui prévu à l'article L.1235-3 du code du travail» (arrêt, p. 7-8) ; Alors, d'une part, que les règles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-14.156
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne comportent aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail. Il en résulte que le calcul de l'ancienneté du salarié ouvrant droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par ce texte ne peut exclure les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-14.524
Cour de cassationALORS QUE en cas de licenciement nul assimilé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et ne peut donc pas être fixée au seul regard du préjudice subi ; que la Cour d'appel a toutefois alloué une indemnité de 8000 euros au salarié au seul regard du préjudice subi ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du Code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 07-45.689
Cour de cassationLorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d'un nouvel employeur dans le cas d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-18.163
Cour de cassationest soutenu par la CAF 17, l'emploi occupé dans l'organisme d'accueil ne soit pas le même ; qu'or cette obligation n'a pas, non plus, été respectée ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que le préjudice subi par la salariée devait être réparé en application de l'article L 1235-3 du Code du travail ; que toutefois, contrairement à ce qui a été décidé par le conseil de prud'hommes, il n'y a pas lieu à réintégration de la salariée au sein de la CAF 17 et à condamner celle-ci à régler les salaires jusqu'à la réintégration ; qu'au regard de la situation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-15.222
Cour de cassationLa clause d'une convention collective ne peut prévoir une résiliation de plein droit du contrat de travail en raison du classement du salarié dans une catégorie d'invalidité déterminée et dispenser en ce cas l'employeur de l'avis du médecin du travail. Selon l'article L. 122-45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-16.704
Cour de cassation, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et la période de protection en cours, d'autre part, aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3 du Code du travail ; que dès lors, la demande nouvelle du salarié, tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour violation du statut protecteur acquis après la clôture des débats et à se voir allouer en conséquence la rémunération dont il aurait dû bénéficier jusqu'à l'issue de la période de protection ne se heurte pas à l'autorité ni ne remet en cause les conséquences de la décision antérieure qui, s'étant bornée à prononcer aux…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-19.918
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'elle constatait que la situation de M. X... avait été régularisée sur la base d'un fixe de 13 583 euros à la fin du mois de mai 2005 et qu'un nouveau contrat de travail, établi sur la base exacte des prétentions de M. X..., lui avait été proposé à signature le 2 mai 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ; 9°/ que la cour d'appel a estimé que la société TSAF avait acquis la qualité de co-employeur de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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