Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 404
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-13.927
Cour de cassation; qu'en décidant que le licenciement de la salariée en raison de son refus d'affectation sur un programme de commercialisation, était sans cause réelle et sérieuse, au motif inopérant que l'employeur n'aurait pas appliqué de bonne foi l'avenant n° 15 à la convention collective de la promotion construction, quand ledit avenant n'avait pas vocation à s'appliquer au contrat de travail à durée indéterminée de la salariée, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.759
Cour de cassationdélai légal d'un mois avait couru à compter du 26 février 2003 et avait expiré le 26 mars 2003 à minuit, peu important que l'employeur ait reporté d'office l'entretien préalable à une date ultérieure ; qu'en affirmant que le licenciement du salarié, intervenu le 27 mars 2003, l'avait été dans le délai légal, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-3 et L. 1332-2 du Code du travail ; 2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, pour dire que la procédure de licenciement était régulière, la Cour d'appel a affirmé que le salarié avait refusé le 19 février 2003 la remise en mains propres de sa convocation à un entretien préalable fixé au 26 février 2003, quand ce refus, contesté par M. X... (conclusions, p. 5, § 4 ; p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.633
Cour de cassationla somme de 150.580,30 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, calculée sur la base de l'accord national GROUPAMA du 10 septembre 1989. S'agissant du licenciement abusif d'un salarié comptant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise comptant plus de 11 salariés, le salarié ainsi licencié peut prétendre, sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 code du travail au paiement de dommages et intérêts dont le montant ne saurait être inférieur à 6 mois de salaires. Au jour de son licenciement, Jean-Pierre X... comptait 21 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Par les pièces qu'il verse aux débats, il justifie avoir été indemnisé par les ASSEDIC pendant plus d'un an.
Cour d'appel de Montpellier, 18 janvier 2012, 10/00133
Cour d'appelCompte tenu de son âge (41 ans) et de son ancienneté (20 ans) à la date de la rupture, du montant de sa rémunération, de la justification des nombreuses démarches entreprises pour rechercher un emploi alors qu'elle était inscrite comme demandeur d'emploi et des liens particuliers qui l'attachaient à une entreprise créée par son père, la cour est en mesure d'évaluer le préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi à la somme de 95 000 € sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, nette de tout prélèvement pour le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 09-72.203
Cour de cassationune indemnisation supérieure à six mois de salaires au regard de leur ancienneté dans l'entreprise et de leur période de chômage vécue après leur licenciement, sans tenir compte des revenus perçus par ces derniers qui étaient de nature à atténuer, voire à supprimer le préjudice résultant de la perte de leur emploi, revenus dont le calcul n'était au demeurant nullement contesté, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10.715
Cour de cassation; Considérant que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise (plus de 10 salariés), de l'ancienneté (moins de 4 ans) et de l'âge de la salariée (née en août 1950) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-30.672
Cour de cassationle licenciement de Mme Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse au motif erroné qu'il n'était pas établi que le règlement intérieur ait été porté à la connaissance de la salariée, celle-ci ne l'ayant pas signé lors de son engagement ni lors de l'exécution de son contrat de travail, a violé les articles L. 1321-1, R. 1321-1, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et le juge ne peut statuer sur un motif qui n'y est pas énoncé ; qu'en jugeant le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que le prêt de la carte personnelle Monoprix à un tiers est autorisé par les règles de fonctionnement de cette carte, quand la société Cartier ne reprochait pas à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.985
Cour de cassation2°/ qu'en confirmant purement et simplement le jugement ayant alloué au salarié une indemnité supérieure à six mois de salaire tout en constatant que ce dernier, âgé de 32 ans et justifiant de 3 années d'ancienneté dans l'entreprise, n'avait pas perçu d'allocations de chômage et avait retrouvé rapidement un travail lui procurant un revenu équivalent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant l'ensemble des griefs d'insuffisance professionnelle invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement du salarié, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-20.472
Cour de cassationn'établissait pas que les ordres d'accomplir cette ronde seraient des indices du harcèlement moral dont il aurait été la victime de la part de ses supérieurs hiérarchiques, sans rechercher si la mission du 18 mars 2006 était bien programmée et, dans la négative, sans s'interroger sur les raisons qui avaient motivé la hiérarchie de M. X... à lui imposer subitement une telle tâche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ que dans ses écritures d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17.634
Cour de cassation115, 63 euros,- les congés payés afférents au préavis : 511, 56 euros,- une indemnité de licenciement représentant 1/ 10ème de mois de salaire par année de service, majorée de 1/ 15ème par année de service au de-là de 10 ans : 2. 216, 77 euros,- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail, eu égard à la taille de l'entreprise (au moins 11 salariés) et l'ancienneté de la salariée (plus de 11 ans) 15. 000 euros ; qu'en revanche, la société Etablissements Charles DEMERY n'est pas justifiée à demander une indemnité de préavis à Elisabeth X... » ALORS QUE 1°) par conclusions écrites, régulièrement déposées avant l'audience et visées par la Cour d'appel, la Société ETABLISSEMENTS CHARLES DEMERY a soutenu (p.
Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 2012, 08/02267
Cour d'appelLa société Marketing Group ne critique pas le montant de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement allouées en première instance à Mme X... ; Le jugement sera confirmé sur les sommes allouées à Mme X... au titre de la rupture de son contrat de travail, y compris sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle ci devant être appréciée dans des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. En revanche, Mme X... est restée salariée de la société jusqu'au mois de juillet 2009, ainsi qu'en témoignent les bulletins de paie émis par la société et les dates mentionnées sur la fin du contrat. Dès lors, si effectivement, aucune prestation de travail n'a été réalisée, Mme X... est demeurée à la disposition de son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.652
Cour de cassationmaladie une telle recherche était vouée à l'échec, compte tenu de l'impact de ce licenciement sur le montant de sa retraite future et du préjudice moral subi, il y a lieu d'élever à 50.000 euros le montant des dommages-intérêts devant lui être alloués ; que par ailleurs, aux termes de l'article L. 1235-4 du Code du travail « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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