Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 403
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-19.948
Cour de cassationqu'hormis deux lettres de rejet de sa candidature en février et mars 2007, elle ne justifie pas de ses recherches d'emploi ; que compte tenu de son ancienneté et des circonstances de la rupture, il sera alloué à Madame X... la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail. Les conditions d'application de l'article L 122-14-4, 2 alinéa devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-23.432
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Les Pompes funèbres Brantôme. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Richard X... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la Société LES POMPES FUNEBRES BRANTOME à payer à Monsieur Richard X... la somme de 15 000 € en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail et à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de 6 mois d'indemnités en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-23.898
Cour de cassation, un poste d'emballeuse et enfin un poste d'hôtesse de caisses, tous au niveau III B et correspondant à la classification et à la rémunération antérieurement accordée à Mme X..., et en décidant néanmoins que la société Cigala avait manqué à son obligation de réintégrer Mme X... dans son emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-55, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ qu'en décidant que la société Cigala avait manqué à son obligation découlant de l'article L. 1225-55 du code du travail, motif pris de ce que le poste de chef de caisse proposé à l'ANPE en mai 2007 correspondait, dans sa description, aux fonctions que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-21.969
Cour de cassationde la société 6-24 Consulting, que Monsieur X... avait manqué à son obligation contractuelle d'exclusivité et de non concurrence en dissimulant à son employeur, tant l'objet social principale de cette société, que le rôle qu'il y jouait, et que ce comportement était constitutif d'une faute grave, la Cour d'Appel a violé les articles L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-3 du Code du Travail. Moyens produits au pourvoi n° U 10-21.942 par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société 6-24 Consulting. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-10.863
Cour de cassationen conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, décision dont les auteurs ont en particulier justement apprécié, en l'état des documents fragmentaires produits aux débats, le montant du préjudice subi par Elina X... du fait de son licenciement –dès lors- sans cause réelle et sérieuse, et ce notamment en application de l'article L.1235-3 du code du travail» (arrêt p.3-4).
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-26.226
Cour de cassationdu Personnel de la RATP ait eu connaissance des propos reprochés à monsieur X... à l'égard de la fille de l'une des résidentes du centre, c'est à dire après un délai de réaction de l'employeur incompatible avec l'existence d'une faute, le licenciement pour faute était injustifié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-3 et L. 1332-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.268
Cour de cassationposte de téléopérateur chargé de prestations administratives de gestion d'appels entrants à un poste de prospection commerciale, ce qui constituait une modification de sa qualification professionnelle qu'elle pouvait refuser sans commettre de faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.656
Cour de cassation, fondement sur lequel il importe d'examiner les demandes subsidiaires subséquentes de monsieur X... ; qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas contesté que monsieur X... avait au moins deux années d'ancienneté et que la société Imprimerie la loupe employait habituellement au moins onze salariés ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, monsieur X... peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l'espèce 8.256,06 euros (l.376,01 euros x 6) ; qu'au-delà de cette indemnisation minimale, monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.978
Cour de cassation1716 € sur pourcentage du chiffre d'affaires (0, 65 % de 2. 200 000 € annuels) = 4886 €, de son âge au moment du licenciement (36 ans) de son ancienneté dans l'entreprise occupant plus de 11 salariés, remontant au 30 mai 1997 (10 ans et 8 mois) la Cour possède les éléments suffisants pour fixer le préjudice à la somme de 60. 000C en application de l'article L. 1235-3 du Code du Travail » 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-21.559
Cour de cassation; que ladite résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié ayant été licencié ultérieurement, il y a lieu de fixer la date de ladite rupture à la date l'envoi de la lettre de licenciement, soit le 11 février 2008 ; sur les conséquences indemnitaires : Attendu que le salarié a droit à une indemnité qui doit être fixée par application des dispositions de l'article L 1235-3 du Nouveau Code du Travail ; que compte tenu de son ancienneté (7 ans), de son âge (45 ans) et du fait qu'il justifie d'une période d'indemnisation aux ASSEDIC, cette indemnité sera fixée à la somme de 40. 000 euros ; que Monsieur X... a également droit aux indemnités de rupture, soit une indemnité compensatrice de préavis s'élevant à la somme de 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.720
Cour de cassation1233-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE (subsidiairement) ne constitue pas une faute grave, s'agissant d'une salariée totalisant 27 ans d'ancienneté, le fait d'avoir à une seule occasion refusé de réceptionner et d'utiliser un système d'exploitation informatique et refusé de participer à des visites de clientèle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat union locale CGT de Chatou de sa demande en paiement de la somme de 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-23.332
Cour de cassationrelative à la mise un place d'un nouveau système collectif de calcul de la rémunération et du mode de décompte d'une journée de travail, ne constitue pas un manquement suffisamment grave justifiant la rupture du contrat aux torts de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ; 4°/ que les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la société transports Géry à verser à M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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