Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 402

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
4814

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.401

Cour de cassation

inférieure. ; que licenciement sera en conséquence jugé sans cause réelle et sérieuse pour manquement de la SA SFCR à son obligation préalable de reclassement, et celle-ci condamnée de ce chef à payer à Mme Cynthia X...la somme indemnitaire de 000 euros avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, représentant 6 mois de salaires en considération de son âge (32 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (4 ans et 3 mois), et du fait qu'elle e retrouvé un emploi au sein de la SAS CHAFFOTEAUX dès le 13 mai. 2008 », Alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1225-4 et L.

4815

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-27.296

Cour de cassation

différemment si celui-ci a été licencié sans que l'employeur respecte son obligation de reclassement consécutive à une inaptitude ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande formée par M. Martial X... , dont le quantum correspond à deux mois de salaire ; Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise comptant plus de onze salariés et dont le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois ; que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (1.

4816

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.893

Cour de cassation

de rendre la rupture du contrat de travail abusive ; qu'en considérant que l'annulation de la transaction du 5 octobre 2006 qui avait pour objet de clore le différend relatif au licenciement de M. X... rendait automatiquement abusive la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; 3°/ que l'insuffisance de résultats ou d'activité ne relève pas nécessairement de l'insuffisance professionnelle ; qu'elle peut constituer une faute, voire une faute grave ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X...

4817

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.984

Cour de cassation

est intervenu alors que les deux visites de reprise exigées par les dispositions du code du travail, article R.4624-31 du code du travail, n'avaient pas eu lieu. Ce licenciement était donc nul, et la réintégration de l'intéressé, compliquée par l'avis d'inaptitude, n'étant ni sollicitée, ni suggérée par les parties, il ouvre droit à des dommages et intérêts dont le montant sera fixé par référence aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.

4818

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-23.556

Cour de cassation

humaines datant du 27 octobre 2005 que M. Y... avait dû rappeler à l'ordre la salariée car celle-ci continuait de refuser le poste de travail qui lui était attribué et provoquait des altercations avec les autres salariés en les insultant et les menaçant, la Cour d'appel a violé par fausse application la règle non bis idem ainsi que les articles L. 1234-1, L. 1235-3, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ que l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; que la fiche d'aptitude délivrée le 17 octobre 2005 par le médecin du travail ne faisait état d'aucune restriction ou réserve et qu'elle se bornait à indiquer que Mme X...

4819

Cour d'appel de Versailles, 1 février 2012, 09/01067

Cour d'appel

; Cependant, cet article ne peut concerner que des licenciements collectifs de plus de dix salariés dans des entreprises de plus de 50 salariés, En l'espèce, Mme X... était comprise dans le cadre d'un licenciement collectif de quatre salariés, soit " un petit licenciement collectif " et la société avait alors un effectif de 35 salariés. L'évaluation du préjudice de Mme X... doit se faire dans le cadre des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail En raison de son ancienneté et des circonstances de la rupture du contrat de travail, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 36 000 euros l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur l'irrégularité de la procédure Mme X...

Condamnation : 40 000 €Licenciement+8
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4820

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-18.621

Cour de cassation

était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à ce dernier la somme de 1.184,79 euros brut, à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre les congés payés afférents, celle de 6.763 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, celle de 4.970,81 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 20.000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, ainsi qu'à rembourser à l'Assedic les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X...

4821

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-19.745

Cour de cassation

Cela crée une gêne dans l'utilisation de la ligne internet par les autres consultants en provoquant des ralentissements et blocages. Votre ordinateur est un outil de travail et ne peut qu'occasionnellement et exceptionnellement avoir une utilisation personnelle » ; qu'ainsi, en s'abstenant d'examiner ce grief, susceptible de constituer à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'Appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-3 du Code du Travail.

4822

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 11-11.345

Cour de cassation

1226-9 du Code du travail, l'employeur, au cours de la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, licencie le salarié pour un motif non autorisé par cet article ; que le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement qui est au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail, soit six mois de salaire; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé que le licenciement prononcé par l'employeur en période de suspension du contrat de travail pour accident du travail du salarié, sans démonstration d'un motif autorisé, devait donner lieu à une application « étendue » de l'article L.

4823

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-23.372

Cour de cassation

avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que M. X... subissait, par conséquent, un préjudice qui devait être indemnisé ; qu'en refusant, dès lors, de faire droit à la demande de M. X... tendant à voir condamner le Groupe Danone à lui payer la somme de 407 364 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de ses stock-options, la cour d'appel a violé les articles L.

4824

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-22.827

Cour de cassation

droit commun générale, c'est-à-dire relative à un contrat de travail à durée indéterminée ; que, sur ce point la décision des premiers juges sera confirmée par substitution de motifs ; que la rupture d'une relation de cette nature obéit à des règles légales qui n'ont pas été observées par l'employeur ce qui conduit à appliquer les dispositions des articles L.1235-3 du Code du travail ; que ceci étant, aucune relation n'est mise en évidence à la lecture des pièces du dossier entre cette rupture et le fait que Monsieur X... ait des soucis de santé ; qu'il était médicalement apte à l'embauche en 2003 et apte après arrêt de travail pour maladie en 2007 ; que, dès lors, l'allégation selon laquelle Monsieur X...

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