Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 401
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-17.883
Cour de cassationce préjudice en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ en tout état de cause, que l'indemnité à la charge de l'employeur est déterminée par référence à la rémunération brute moyenne des six derniers mois ; qu'en prenant pour base de détermination « un revenu brut mensuel de 6 500 euros environ », la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-23.183
Cour de cassationALORS QUE l'employeur ne peut licencier le salarié en invoquant des motifs contradictoires ; que l'employeur a licencié le salarié en invoquant d'une part l'impossibilité de le maintenir à son poste et d'autre part son absence à ce poste ; qu'en considérant que l'employeur pouvait se prévaloir de ces motifs contradictoires, la Cour d'appel a violé les articles L 1222-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 120-4, L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS QUE l'employeur qui, à la suite de manquements reprochés au salarié, lui propose un autre poste avec une augmentation, ne peut ultérieurement licencier le salarié en invoquant les mêmes manquements ; que l'employeur, à la suite de manquements reprochés à Monsieur X..., lui a proposé un autre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.194
Cour de cassation, selon le moyen, qu'en cas de nullité du licenciement d'un salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou qui opère dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement est calculée selon les règles fixées non pas à l'article L. 1235-3 du code du travail mais à l'article L. 1235-5 du même code ; qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que Mme X... avait moins de deux ans d'ancienneté ; qu'en énonçant pourtant que Mme X... avait droit « à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.736
Cour de cassationn'avait fait l'objet que d'un transfert partiel, tout en refusant d'en tirer les conséquences s'agissant de l'évaluation des sommes dues au titre de son licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1224-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-13.897
Cour de cassationengager, par les décisions qu'il prend, que la société en liquidation vis-à-vis de laquelle il est investi d'un mandat judiciaire ; qu'en jugeant la société LC Maitre solidairement tenue des indemnités allouées aux salariés protégés pour les licenciements prononcés par le liquidateur judiciaire de la société Briffaz, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17.350
Cour de cassation, ce que contestait le salarié en soulignant qu'elle avait cessé cette activité à la suite de la fermeture effective du site de Saint-Pierre des Corps le 31 mars 2001, qui a précédé la signature des deux contrats de location-gérance des 15 avril 2001 et 1er juin 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant d'examiner si, comme le salarié le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, l'ensemble des sociétés du groupe Algoflash n'avaient pas disparu au profit d'une seule entité juridique, la société Compo France, laquelle concentrait l'activité liée aux homologations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.419
Cour de cassationIl est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société CP LAFAYETTE à lui payer 25.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE le salarié qui avait plus de deux ans d'ancienneté au moment de son licenciement dans une entreprise occupant plus de dix salariés est en droit de prétendre à l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du Code du travail ; que compte tenu des éléments de la cause, il convient de lui allouer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ; ALORS QUE les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que l'entreprise comptait plus de dix salariés sans dire d'où elle tirait…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 février 2012, 11/02874
Cour d'appelL'insuffisance de motivation est équivalente à l'absence de motivation. La lettre de licenciement doit être jugée insuffisamment motivée et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Monsieur [M] ne justifiant pas de sa situation après la rupture de son contrat de travail et donc de l'étendue de son préjudice, ne peut prétendre à une somme supérieure à celle qui est prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail à savoir le salaire des six derniers mois soit la somme de 10.750 €. Il n'est pas contesté que le salarié n'a perçu qu'un mois de préavis. Or, en vertu des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, bénéficiant de plus de deux ans d'ancienneté, il pouvait prétendre à un préavis de deux mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 09-66.571
Cour de cassationdu 21 janvier 2009 (p. 18, al. 2 et 3), de refuser de se rendre sur le lieu de sa prochaine affectation, ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail et ne justifiait pas à tout le moins la rupture du contrat de travail pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1235-3 du code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION (sur les conséquences indemnitaires) Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué du 21 janvier 2009 d'AVOIR condamné la société Halliburton Inc à payer à Monsieur Jean-Marc X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-26.148
Cour de cassation; que la cour d'appel qui ne s'est fondée que sur les réclamations de l'Hôtel dans lequel elle était affectée, sans rechercher si ces réclamations étaient fondées et exactes, et si les désordres lui étaient imputables, alors qu'elle produisait des témoignages en sens contraire, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; 3°/ que l'employeur ne peut pas reprocher au salarié une inexécution ou une mauvaise exécution de ses fonctions quand il ne le met pas en mesure de les accomplir ; que tout en contestant les faits qui lui étaient reprochés, elle a fait valoir que le rythme de travail imposé par l'employeur et ses remarques incessantes avaient fait fuir le personnel et qu'il lui était particulièrement difficile…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-21.198
Cour de cassation; qu'en outre, le salarié protégé licencié en violation du statut protecteur peut prétendre, en plus de l'indemnité pour violation de ce statut, non seulement à des indemnités de rupture (préavis et indemnité de licenciement) mais également à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3 du Code du travail, c'est-à-dire à six mois de salaire minimum » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QU' en application du principe « fraus omnia corrumpit », un salarié ne peut se prévaloir de la protection conférée par la loi aux conseillers prud'hommes s'il est par ailleurs avéré que l'intéressé ne remplissait plus les conditions pour exercer une telle fonction, ce qui aurait normalement dû entraîner une démission de plein…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-27.174
Cour de cassationde reclassement et ou en ayant perçu des indemnités de rupture ; que les salariés ne sollicitent pas leur réintégration ; qu'ils sont en droit d'obtenir le versement d'une indemnité, destinée à réparer l'intégralité de leur préjudice consécutif au caractère illicite de leur licenciement, dont le montant est au moins égal à celui prévu à l'article L.1235-3 du code du travail » (arrêt, p. 21-22) ; Alors, d'une part, que les règles de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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