Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 399
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-28.202
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que les fonctions de Madame X... lui interdisaient toutes initiatives ni qu'elle avait fait preuve délibérément d'insubordination et de déloyauté, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement de la somme de 114, 75 € au titre de l'incidence de la prime d'ancienneté sur les congés payés ; AUX MOTIFS QUE le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a alloué à Madame X... la somme de 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-23.657
Cour de cassationY..., la cour d'appel, en condamnant la société LC Maitre, désormais dénommée Altia Saint-Pierre en Faucigny, à payer à M. Y..., au titre de la nullité de son licenciement, la somme de 39 000 euros correspondant au montant des dommages-intérêts dus pour nullité de son licenciement et son absence de cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-23.562
Cour de cassationpour des faits antérieurs à cette date ; qu'à défaut de tout autre. fait nouveau retenu dans la lettre de licenciement comme ayant pu survenir depuis l'avertissement le licenciement est donc dénué de toute cause réelle et sérieuse ; il convient donc d'infirmer le jugement et d'indemniser le préjudice résultant de la rupture en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-3 du Code du travail, l'entreprise occupant plus de 11 salariés ; que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-21.098
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X...et d'AVOIR en conséquence condamné l'association ABCD à lui verser les sommes de 26. 364 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 25. 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article L. 1235-3 du Code du travail, de 21. 970 à titre d'indemnité de licenciement, outre les dépens et 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR également ordonné le remboursement par l'employeur au Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié dans la limite de six mois, outre 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-24.124
Cour de cassation1°/ que des rappels de commission ne peuvent être accordés au salarié à titre « d'indemnités de rupture » ; qu'en condamnant la société Metro à verser à M. X... des rappels de commissionnements impayés de juin 2006 à la date de la mise à pied et de congés payés afférents « au titre des indemnités de ruptures », la cour d'appel a donc violé les articles L. 1221-1 et L. 3211-1, L. 1235-3 et L. 1237-2 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en condamnant la société Metro à verser à M. X...
Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2012, 10/00036
Cour d'appelestimant que celui-ci n'a travaillé que quelques mois puisqu'il a été arrêté dès février 2007 et n'a fait valoir aucun préjudice. Il convient d'évaluer à l'aide des éléments du dossier le préjudice subi par le salarié était précisé que l'effectif de l'entreprise ne permet pas de faire application ici de l'indemnité minimale de 6 mois de salaire prévue par l'article L 1235-3 du Code du travail. Compte tenu des éléments ci dessus exposés et notamment des circonstances de la rupture du contrat de travail et de l'ancienneté de M Y...
Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2012, 10/00037
Cour d'appelEn tout état de cause, en soit, la rupture du contrat est intervenue par le fait de la résiliation judiciaire et non du licenciement. Il convient d'évaluer à l'aide des éléments du dossier le préjudice subi par la salariée était précisé que l'effectif de l'entreprise ne permet pas de faire application ici de l'indemnité minimale de 6 mois de salaire prévue par l'article L 1235-3 du Code du travail. Compte tenu des éléments ci dessus exposés et notamment des circonstances de la rupture du contrat de travail et de l'ancienneté de Mme Y... dans l'entreprise, qui inclut la période courant de septembre 1995 au transfert de son contrat de travail à la SARL QUAI 28, le montant de son préjudice sera évalué à la somme de 20 000, 00 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-11.221
Cour de cassationLe salarié protégé, licencié en vertu d'une autorisation ultérieurement annulée et ne demandant pas sa réintégration, d'une part, peut prétendre, s'il remplit les conditions, tant au paiement des indemnités de rupture qu'à celui de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important son départ à la retraite, d'autre part, a le droit d'être indemnisé de la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-27.824
Cour de cassationqu'il ressort des différentes attestations produites aux débats, de sorte que la Cour a les éléments suffisants pour considérer que la société employait plus de 11 salariés, le licenciement doit alors être qualifié de sans cause réelle et sérieuse et non d'abusif ainsi que jugé par le Conseil des Prud'hommes. Il sera donc fait application de l'article L. 1235-3 du Code du Travail ouvrant droit pour le salarié à une indemnité que la Cour considère comme approprié de fixer à six mois de salaire eu égard à l'ancienneté de la salariée et à son âge, le montant de l'indemnité sera fixé ci-dessous après détermination du salaire à retenir ». ALORS QUE conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-12.009
Cour de cassationEn application de l'article 53 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, le salarié dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu, a droit, outre son salaire, à une indemnité de remboursement de frais pendant la durée de ce déplacement, laquelle est soit forfaitaire, et dans ce cas fixée par accord préalable entre l'employeur et le salarié, soit versée sur pièces justificatives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-11.762
Cour de cassation; qu'au regard des faits de l'espèce et du fait que Mme X... ne rapporte la preuve d'aucun préjudice spécifique, étant rappelé qu'elle a fait le choix de préserver son statut de fonctionnaire, les dommages et intérêts qui lui sont dus au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse devront être limités à une somme équivalente au salaire des 6 derniers mois conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-14.431
Cour de cassationde la convention collective, ne pouvait ensuite juger que le refus opposé par M. X... depuis son retour en mars 2006, à occuper un autre poste, constituait une insubordination fautive justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé en juillet 2006, sans violer les articles précités et les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et suivants, et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article 40 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale relatives au congé sans solde dont le régime diffère de celui prévu aux articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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