Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 399

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
4777

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-28.202

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que les fonctions de Madame X... lui interdisaient toutes initiatives ni qu'elle avait fait preuve délibérément d'insubordination et de déloyauté, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement de la somme de 114, 75 € au titre de l'incidence de la prime d'ancienneté sur les congés payés ; AUX MOTIFS QUE le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a alloué à Madame X... la somme de 1.

4778

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-23.657

Cour de cassation

Y..., la cour d'appel, en condamnant la société LC Maitre, désormais dénommée Altia Saint-Pierre en Faucigny, à payer à M. Y..., au titre de la nullité de son licenciement, la somme de 39 000 euros correspondant au montant des dommages-intérêts dus pour nullité de son licenciement et son absence de cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et L.

4779

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-23.562

Cour de cassation

pour des faits antérieurs à cette date ; qu'à défaut de tout autre. fait nouveau retenu dans la lettre de licenciement comme ayant pu survenir depuis l'avertissement le licenciement est donc dénué de toute cause réelle et sérieuse ; il convient donc d'infirmer le jugement et d'indemniser le préjudice résultant de la rupture en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-3 du Code du travail, l'entreprise occupant plus de 11 salariés ; que Madame X...

4780

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-21.098

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X...et d'AVOIR en conséquence condamné l'association ABCD à lui verser les sommes de 26. 364 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 25. 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article L. 1235-3 du Code du travail, de 21. 970 à titre d'indemnité de licenciement, outre les dépens et 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR également ordonné le remboursement par l'employeur au Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié dans la limite de six mois, outre 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

4781

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-24.124

Cour de cassation

1°/ que des rappels de commission ne peuvent être accordés au salarié à titre « d'indemnités de rupture » ; qu'en condamnant la société Metro à verser à M. X... des rappels de commissionnements impayés de juin 2006 à la date de la mise à pied et de congés payés afférents « au titre des indemnités de ruptures », la cour d'appel a donc violé les articles L. 1221-1 et L. 3211-1, L. 1235-3 et L. 1237-2 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en condamnant la société Metro à verser à M. X...

4782

Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2012, 10/00036

Cour d'appel

estimant que celui-ci n'a travaillé que quelques mois puisqu'il a été arrêté dès février 2007 et n'a fait valoir aucun préjudice. Il convient d'évaluer à l'aide des éléments du dossier le préjudice subi par le salarié était précisé que l'effectif de l'entreprise ne permet pas de faire application ici de l'indemnité minimale de 6 mois de salaire prévue par l'article L 1235-3 du Code du travail. Compte tenu des éléments ci dessus exposés et notamment des circonstances de la rupture du contrat de travail et de l'ancienneté de M Y...

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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4783

Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2012, 10/00037

Cour d'appel

En tout état de cause, en soit, la rupture du contrat est intervenue par le fait de la résiliation judiciaire et non du licenciement. Il convient d'évaluer à l'aide des éléments du dossier le préjudice subi par la salariée était précisé que l'effectif de l'entreprise ne permet pas de faire application ici de l'indemnité minimale de 6 mois de salaire prévue par l'article L 1235-3 du Code du travail. Compte tenu des éléments ci dessus exposés et notamment des circonstances de la rupture du contrat de travail et de l'ancienneté de Mme Y... dans l'entreprise, qui inclut la période courant de septembre 1995 au transfert de son contrat de travail à la SARL QUAI 28, le montant de son préjudice sera évalué à la somme de 20 000, 00 euros.

Condamnation : 22 551 €Licenciement+15
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4784

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-11.221

Cour de cassation

Le salarié protégé, licencié en vertu d'une autorisation ultérieurement annulée et ne demandant pas sa réintégration, d'une part, peut prétendre, s'il remplit les conditions, tant au paiement des indemnités de rupture qu'à celui de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important son départ à la retraite, d'autre part, a le droit d'être indemnisé de la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période

4785

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-27.824

Cour de cassation

qu'il ressort des différentes attestations produites aux débats, de sorte que la Cour a les éléments suffisants pour considérer que la société employait plus de 11 salariés, le licenciement doit alors être qualifié de sans cause réelle et sérieuse et non d'abusif ainsi que jugé par le Conseil des Prud'hommes. Il sera donc fait application de l'article L. 1235-3 du Code du Travail ouvrant droit pour le salarié à une indemnité que la Cour considère comme approprié de fixer à six mois de salaire eu égard à l'ancienneté de la salariée et à son âge, le montant de l'indemnité sera fixé ci-dessous après détermination du salaire à retenir ». ALORS QUE conformément à l'article L.

4786

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-12.009

Cour de cassation

En application de l'article 53 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, le salarié dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu, a droit, outre son salaire, à une indemnité de remboursement de frais pendant la durée de ce déplacement, laquelle est soit forfaitaire, et dans ce cas fixée par accord préalable entre l'employeur et le salarié, soit versée sur pièces justificatives.

4787

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-11.762

Cour de cassation

; qu'au regard des faits de l'espèce et du fait que Mme X... ne rapporte la preuve d'aucun préjudice spécifique, étant rappelé qu'elle a fait le choix de préserver son statut de fonctionnaire, les dommages et intérêts qui lui sont dus au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse devront être limités à une somme équivalente au salaire des 6 derniers mois conformément aux dispositions de l'article L.

4788

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-14.431

Cour de cassation

de la convention collective, ne pouvait ensuite juger que le refus opposé par M. X... depuis son retour en mars 2006, à occuper un autre poste, constituait une insubordination fautive justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé en juillet 2006, sans violer les articles précités et les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et suivants, et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article 40 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale relatives au congé sans solde dont le régime diffère de celui prévu aux articles L.

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