Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 398
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-20.738
Cour de cassationpartie de sa rémunération, sans avoir tenu compte de l'obligation faite au repreneur de mettre en place un mode de rémunération licite, ni du projet de contrat de travail soumis au salarié, et sans avoir examiné le montant de la rémunération, devenue licite, perçue après le transfert, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-10.250
Cour de cassationune autre le 9 juillet 2007, et qu'elle avait agi à la demande de la famille de la patiente "bien que consciente de l'interdiction administrative de donner la douche" ; qu'en considérant dans ces conditions que son licenciement pour faute grave était disproportionné à la faute commise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-27.160
Cour de cassationdécembre 1981, et qui occupait en dernier lieu les fonctions de technicien au sein du département production de la direction des systèmes d'information, a été licencié pour motif économique, le 27 décembre 2006 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à indemniser le salarié sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.153
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement des indemnités de rupture alors selon le moyen que la faute grave s'apprécie in concreto ; qu'en ne tenant aucun compte du fait qu'il était d'usage dans le bâtiment de procéder ainsi qu'il avait fait, ni du fait qu'au sein même de l'entreprise il était régulièrement dérogé à la note de service, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié n'apportait pas la preuve de la réalité d'un usage ou d'une pratique dans l'entreprise de la passation de commandes verbales comme il le soutenait ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2012, 11-17.096
Cour de cassationAyant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les salariés commandants de bords commencent et terminent toutes leurs prestations de travail en France, peu important que des cycles de rotations les conduisent dans différents pays du globe ; que la société disposait d'un établissement principal à un aéroport international situé en France d'où les pilotes commençaient ou finissaient leur service, assuraient les tâches administratives et les jours d'astreinte ; qu'elle était immatriculée à un registre du commerce en France, peu important que son siège social soit situé en Grande-Bretagne et que ses avions soient immatriculés au Zimbabwe ; qu'elle avait choisi une implantation en France (Hub européen ou plate-forme) dans des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-10.902
Cour de cassation; que la nécessité de procéder au remplacement définitif de Madame X... n'étant dès lors pas caractérisée, le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'au moment du licenciement, Madame X... avait au moins deux années d'ancienneté et la Société SCHAFFNER EMC employait habituellement au moins onze salariés ; qu'en application de l'article L. 122-14-4, devenu l'article L. 1235-3, du Code du travail, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.706
Cour de cassationFait une exacte application des dispositions combinées des articles L. 421-9 du code de l'aviation civile et L. 1132-4 du code du travail, la cour d'appel qui, ayant retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement dans un emploi au sol d'un salarié copilote, en a déduit que le licenciement, qui ne reposait que sur le fait que ce salarié avait atteint l'âge de soixante ans, était nul
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-21.118
Cour de cassationB... ainsi que sa rémunération, en raison de ses responsabilités depuis novembre 2007 » (arrêt attaqué, p. 5 § 1), la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. B... avait été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour occuper à titre définitif le poste de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en estimant que le licenciement de M. X... se trouvait justifié par la perturbation que son absence apportait dans l'entreprise, tout en constatant que le salarié avait été remplacé lors de son absence « par glissement de postes en interne » (arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.243
Cour de cassationde travail pour motif économique de sorte que le licenciement intervenu à la suite du refus du salarié était fondé sur un motif économique, n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; que le moyen qui ne peut être accueilli en sa première branche est inopérant pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.1235-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Atermes à payer au salarié la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le premier juge a justement évalué le montant des dommages-intérêts à allouer au salarié ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié comptait une ancienneté d'au moins deux ans à la date de son licenciement et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.244
Cour de cassationde travail pour motif économique de sorte que le licenciement intervenu à la suite du refus du salarié était fondé sur un motif économique, n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, est inopérant pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-20.007
Cour de cassation2.591,40 euros au titre de l'indemnité de requalification, 5.182,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 518,29 euros au titre des congés payés afférents, 5.182,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ces sommes n'étant pas critiquées en leur quantum ; Pour ce qui est de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui doit s'apprécier dans le cadre des dispositions de L 1235-3 du code du travail, compte tenu des éléments de la cause, de la durée de la relation contractuelle et de l'âge de M. X..., la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 18.000 suros l'indemnité due à M. X... de ce chef ; L'équité commande d'allouer à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1.200 euros » ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.253
Cour de cassationétait devenue difficile ; que dès lors le second grief n'est pas plus sérieux et ne pouvait pas non plus fonder le licenciement du salarié ; que le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé pour qu'il soit dit que le licenciement de Monsieur Jean-Joseph X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et pour qu'il soit fait droit, par application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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