Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 230

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
2749

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.576

Cour de cassation

; à la date de la rupture Monsieur Y... était âgé de 50 ans, avait plus de 13 ans d'ancienneté et percevait une rémunération de 1 676 euros ; il ne fournit aucun renseignement sur sa situation à la suite de la rupture, il lui sera alloué la somme de 11 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L 1235-3 du code du travail ; 3) Sur la demande au titre des congés payés : Monsieur Y...

2750

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-19.560

Cour de cassation

2952 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 295,20 euros pour l'incidence congés payés ; 590,40 € à titre d'indemnité de licenciement, 1476 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière. Le salarié justifie d'une ancienneté de 2 ans dans une entreprise de plus de onze salariés. Il peut donc prétendre à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal à 6 mois de salaire en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Le salarié ne justifie par aucune pièce sa situation postérieurement à la rupture; il est produit par l'employeur un extrait KBIS d'une société de commerce de détail de fruits et légumes créée en mars 2012 par M. Y... . La cour fixera à 8 856 € le montant des dommages et intérêts dûs à M. Y... .

2751

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.786

Cour de cassation

du contrat de travail ; qu'en décidant qu'eu égard au montant alloué au titre des heures supplémentaires, et au fait que le salarié n'avait jamais effectué aucune réclamation à ce titre, le manquement de l'employeur n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1237-2 et L.

2752

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.167

Cour de cassation

ET QUE « Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Boualem X..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 22 219,19 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU' un même préjudice ne peut être réparé deux fois ; qu'en l'espèce, il est constant qu'immédiatement après sa démission du 3 octobre 2010, M. X...

2753

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-17.689

Cour de cassation

; qu'il sera en sus alloué la somme de 13.719 euros d'indemnités de congés payés y afférents ; Considérant que l'indemnité conventionnelle de licenciement sollicitée n'est pas contestée dans son calcul sur la base d'un salaire mensuel de 22.867 euros, de sorte qu'il y a lieu de condamner l'employeur à payer la somme de 367.669 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article L.

2754

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-31.754

Cour de cassation

au paiement, à ce titre, d'une indemnité au moins égale à six mois de salaire ; qu'en limitant à 200 euros le montant des dommages-intérêts alloués à M. X..., somme manifestement inférieure à six mois de salaires dès lors qu'elle constatait que le salaire mensuel brut contractuellement prévu s'élevait à 1 424,18 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige ; Mais attendu que selon l'article L.

2755

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.015

Cour de cassation

Que la salariée ne produit pas d'élément permettant à la cour d'apprécier sa situation financière et professionnelle après la rupture du contrat de travail ; que l'avis d'imposition 2014 qu'elle communique porte sur les revenus de l'année 2013 ; Compte tenu de son ancienneté (4 ans), de son âge (elle est née [...] ), de sa qualification et de sa rémunération [...] brute de [...] ,56 euros, il convient de lui allouer en application de l'article L.

2756

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.401

Cour de cassation

Au vu du salaire brut cumulé de décembre 2012, sa rémunération moyenne s'élevait 10.499,50 €, sans tenir compte de la partie variable de 15% non versée. Il s'est installé en qualité d'auto-entrepreneur dès le 27 février 2013 et a retrouvé un emploi en mai 2013. Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 65.000 € en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités. M.

2757

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-22.495

Cour de cassation

ce qui concerne la référence à l'entretien disciplinaire antérieur préalable à la mise à pied disciplinaire précédemment annulée, ne permettant à la cour aucune vérification de sorte qu'il y a lieu de déclarer le licenciement de M. Guy Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; la décision entreprise étant confirmée de ce chef ; en application de l'article L.

2758

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27.490

Cour de cassation

avait reconnu au cours de son entretien préalable, parlant de malentendu, et qui a cependant jugé que son refus était illégitime et constitutif d'une faute grave, n'a pas tiré de ses constatations relatives à l'origine de ce refus dans un malentendu entre l'exposant et son employeur sur le sens de la directive du 14 mai 2014, les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail alors en vigueur ; ALORS D'AUTRE PART QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié traduisant un manquement à ses obligations professionnelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant que le refus de M. Y...

2759

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-18.916

Cour de cassation

En effet, si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme A...

2760

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 16-28.765

Cour de cassation

; qu'en décidant dès lors que l'employeur avait méconnu l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, sans faire le départ entre les licenciements prononcés le 25 juin 2003, le 2 septembre 2003 et le 26 novembre 2003, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 27 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1235-3 du même code et l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ; 7°/ que dans ses conclusions, M. X...

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