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Cour de cassation, other, 17 juillet 2019, 19-70.010

Publié au Bulletin avis

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
other
Date
17/07/2019
Numéro d'affaire
19-70.010
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:AV15012

Résumé

Les dispositions précitées de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail

Extrait

Demande d'avis n°R 19-70.010 Juridiction : le conseil de prud'hommes de Louviers MFM3 Avis du 17 juillet 2019 n° 15012 P+B+R+I R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR DE CASSATION Formation plénière pour avis Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et 1031-2 du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 10 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Louviers, reçue le 23 avril 2019, dans une instance opposant M. H... C... à la société Sanofi Pasteur, et ainsi libellée : « L'article L.1235-3 du code du travail, qui prévoit, en cas d'ancienneté du salarié licencié égale ou supérieure à une année complète et inférieure à deux années complètes, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse minimale d'un mois et une indemnité maximale de deux mois, est-il compatible avec les articles 24 de la Charte sociale europ…