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Cour de cassation, other, 17 juillet 2019, 19-70.011

Publié au Bulletin avis

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
other
Date
17/07/2019
Numéro d'affaire
19-70.011
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:AV15013

Résumé

Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail

Extrait

Demande d'avis n° S 19-70.011 Juridiction : le conseil de prud'hommes de Toulouse MFM3 Avis du 17 juillet 2019 n° 15013 P+B+R+I R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR DE CASSATION Formation plénière pour avis Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et 1031-2 du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 4 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, reçue le 7 mai 2019, dans une instance opposant M. O... à la société B.V.H, et ainsi libellée : « L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017, instaurant un barème d'indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est-il compatible avec les dispositions de l'article 10 de la convention n° 158 de l…