Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 213

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Décisions associées5 593
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 593 décisions
2545

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.347

Cour de cassation

; qu'en jugeant fondé le licenciement pour faute grave sans s'assurer que le comportement qui était reproché à l'exposant ne trouvait pas sa cause dans le refus de toute autorité hiérarchique par la salariée qui se plaignait de son comportement et dans le refus de l'employeur de toute tentative de résolution des difficultés dénoncées par celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-1, L.1235-3, L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail.

2546

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-10.380

Cour de cassation

un nombre de rondes ne correspondant pas à la réalité, la cour d'appel, qui avait retenu par ailleurs pour écarter la faute grave que n'étaient pas établies les consignes assignées au salarié et donc son obligation d'effectuer les rondes litigieuses, a retenu un grief qui n'était pas visé dans la lettre de licenciement et a violé les articles L.1235-1, L.1235-3 et L.1232-6 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer, pour statuer comme elle l'a fait, que le salarié avait fourni des informations inexactes à son employeur en mentionnant sur le registre d'évènements un nombre de rondes effectuées erroné, sans répondre aux écritures de M. M...

2547

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.980

Cour de cassation

5° ALORS en outre QUE l'employeur ne peut licencier un salarié, a fortiori pour faute grave, en lui reprochant subitement un comportement toléré jusqu'alors ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait toléré le comportement du salarié, ce dont il résultait qu'il ne pouvait le licencier pour faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1121-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail (dans leur rédaction applicable à la cause).

2548

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.310

Cour de cassation

autorisation n'avait pas été obtenue par fraude en ce que le cadre d'appréciation de cause économique retenue avait été celui de l'entreprise quand le périmètre d'appréciation aurait dû être celui du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1235-1 et L.

2549

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.708

Cour de cassation

; qu'en en déduisant que face à la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examiner si, même en l'absence d'intention de nuire et de responsabilité exclusive du redressement fiscal, ledit manquement ne caractérisait pas, à lui seul, une cause réelle et sérieuse de licenciement la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

2550

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.530

Cour de cassation

produit les effets d'un licenciement nul et de confirmer le jugement déféré à cet égard, ainsi qu'en ce qu'il a débouté la société ID Logistics France de ses demandes reconventionnelles en paiement d'indemnité de préavis et des congés payés afférents » ; ET AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnisation du préjudice né du licenciement nul : En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, Monsieur Y...

2551

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-12.223

Cour de cassation

, et avoir alloué au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a débouté M. G... de toute ses autres demandes et notamment de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS QUE, d'autre part, tout jugement doit être motivé ; que M. G... sollicitait le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de la somme de 30 000 euros (cf. prod n° 7, p.

2552

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-21.899

Cour de cassation

8) et au soutien desquelles elle produisait un certificat de travail en date du 15 octobre 2015 mentionnant expressément : « Nous, soussignés la SMVV Club Med Les Boucaniers, certifions avoir employé [Mme W...] par intermittence du 2 février 2008 au 11 janvier 2015, sous contrat à durée déterminée (extra) », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail.

2553

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.761

Cour de cassation

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse entrepris en ce qu'il a déclaré et jugé qu'il était compétent rationae loci pour connaître du litige, jugé que le licenciement de Mme B... H... est dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société Swissport International Ltd à payer à Mme B... H... les sommes de 31 940 € pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et 3 371,86 € à titre d'indemnité légale de licenciement, outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné d'office en application de l'article L.

2554

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.421

Cour de cassation

après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles mais si un doute persiste, il profite au salarié, En revanche, la charge de la preuve de la qualification de faute lourde des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits démontrant une intention de nuire pèse sur l'employeur, Sur le fondement des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute lourde doit vérifier, si ils ne sont pas, tout au moins, constitutifs d'une faute grave ou d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement, En l'espèce la société Delta Tech développe dans sa lettre de licenciement qu'elle reproche à M. A...

2555

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 mars 2020, 18/00750

Cour d'appel

dire que le licenciement dont elle a fait l'objet le 28 août 2015 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence : - à titre principal : prononcer sa réintégration dans son poste, - en tout état de cause : condamner l'AEP Pensionnat Saint-Bernard au paiement : - d'une indemnité de 60.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, - de la somme de 10.000 € en réparation du préjudice distinct subi pour rupture dans des conditions brutales et vexatoires, - de la somme de 1.712,61 € bruts au titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre 171,26 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi…

Montant détecté : 300 €Licenciement+7
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2556

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-25.404

Cour de cassation

Le jugement du 9 septembre 2014 sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur S... que X... reposait sur une cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'âge de Monsieur X... au moment du licenciement, de son salaire, de son ancienneté mais aussi du fait qu'il ne produit aucun justificatif de sa situation postérieur à un courrier de Pôle Emploi du 20 mars 2013, il apparaît justifié de lui accorder, en vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

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