Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 212
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.074
Cour de cassationprofessionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement », elle était fondée à effectuer le précompte des sommes dues à ces deux titres par M. J... ; qu'en outre, selon l'employeur, il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, doit être calculée à partir des salaires bruts et que c'est à partir de la moyenne de ceux-ci que la cour d'appel a calculé le montant de l'indemnité de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-16.316
Cour de cassationle secteur du mobilier de bureau, de sorte que la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise n'est pas caractérisée. Il se déduit de ce qui précède que le licenciement économique de M. G... M... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. La cour infirme ainsi le jugement entrepris. II - conséquences Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts d'un montant ne pouvant être inférieur aux salaires des six derniers mois. M. G... M..., employé depuis le 26 août 1985, comptait 24 ans d'ancienneté et percevait un salaire moyen mensuel de 1 597,78 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.061
Cour de cassationALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en affirmant que M. J... ne pouvait être maintenu dans ses fonctions dans la mesure où sa faute portait irrémédiablement atteinte à la confiance qu'avait placé son employeur en lui, la cour d'appel de Limoges a déduit un motif inopérant, en violation des articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-9 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. J... à payer à l'association BELLAC SUR SCENE, des dommages et intérêts d'un montant de 1 000 € ; AUX MOTIFS QUE l'article XI du contrat de travail prévoit que M. J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-14.695
Cour de cassationF... est titulaire d'un mandat de conseiller prud'homal pour une durée de 4ans à compter du 1er janvier 2018 et de membre du comité d'entreprise européen pour 4 ans à compter du 1er avril 2017 ; Que M. F... a également droit à une indemnité complémentaire réparant l'intégralité du préjudice subi, et au moins égale aux 6 mois de salaire prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.097
Cour de cassationun préavis de trois mois ; que compte tenu du montant du salaire brut de Madame J... Y..., il lui est dû un montant de 8 968,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis à laquelle s'ajoute une somme de 896,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; dommages et intérêts pour licenciement abusif ; qu'aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.096
Cour de cassationCes manquements avérés et graves et justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société R. MARQUES et celle-ci emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. U... est par conséquent en droit de prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera évaluée eu égard à son ancienneté, par application de l'article L.1235-3 du code du travail, à un montant de 7.100 euros. Il est également en droit de réclamer une indemnité légale de licenciement par application de l'article L.1234-9 du code du travail équivalent à un montant de 1.810 euros. Sur la demande de rappel de salaires Le salarié auquel il n'a pas été fourni de travail mais qui s'est tenu à la disposition de son employeur est en droit de percevoir les salaires impayés (M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-28.119
Cour de cassationSur les conséquences de la nullité du licenciement : Que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est au moins égal à celui prévu par l'article L 1235-3 du code du travail ; Que le salarié dont le licenciement est nul a droit à une indemnité au moins égale à six mois de salaire même si son ancienneté est inférieure à six mois et a fortiori à deux ans ; que les dommages-intérêts sollicités par C... H... de ce chef n'étant pas supérieurs au minimum de six mois de salaire, il n'y a pas lieu de commenter ici les pièces communiquées par l'appelante pour justifier de son préjudice ; que la S.A.R.L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-23.339
Cour de cassationCe moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société MONCLER à payer à Madame T... la somme de 3.741,69 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'irrégularité de la procédure, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1235-2 et L.1235-5 du code du travail avec celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 16-16.491
Cour de cassationA défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » Selon l'article L. 1235-3 du code du travail : « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.462
Cour de cassation5 158 €, moyenne la plus favorable des 3 derniers mois), de son âge (56 ans au moment du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, des conséquences du licenciement, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 80 000 € au titre du préjudice qu'il a subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, quand bien même le bien-fondé du licenciement n'est pas retenu, aucun élément de la cause ne caractérise une exécution déloyale du contrat de travail, ni une légèreté blâmable de l'employeur dans la mise en oeuvre de la rupture » ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-18.400
Cour de cassation; qu'en se bornant à constater qu'« une liste très précise des connexions effectuées, avec indication de la date et l'heure ainsi que les sites visités ( ) ne laisse aucun doute sur la réalité de ces nombreuses connexions » reprochées (p. 4, avant-dernier §), ce qui était inopérant pour établir que M. T... était réellement et personnellement l'auteur des connexions, de surcroît dans leur intégralité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ; Alors 2°) qu'en s'étant bornée à constater « l'augmentation du taux d'impayés des agences » (p. 4, dernier §), ce qui était radicalement inopérant pour établir que la situation était personnellement imputable à M. T..., la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.613
Cour de cassationl'indemnité pour licenciement, tout en retenant, sans s'expliquer, une somme deux fois inférieure, à savoir la somme de 3.017 euros, pour calculer le montant de l'indemnité minimale de 6 mois pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-2, L. 1235-3 et, R 1234-4 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits ; ALORS QUE, deuxièmement, la cassation à intervenir de l'arrêt du 22 décembre 2017 entrainera ipso facto, la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 30 mars 2018 ayant rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 22 décembre 2017.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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