Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 203

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Décisions associées5 593
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 593 décisions
2425

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.604

Cour de cassation

, de 54 250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 5 425 euros au titre des congés payés afférents, de 57 700 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement et de 5 770 euros au titre des congés payés afférents ne font pas l'objet de discussion en leur quantum ; qu'il sera fait droit à ces demandes ; que par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a fait subir le licenciement abusivement prononcé pour un montant équivalent au moins aux six derniers mois de salaire ; que Monsieur Q...

2426

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-20.363

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à confirmer le jugement énumérant un certain nombre de critères tenant notamment aux circonstances de la rupture, à l'ancienneté du salarié et à son âge, et en statuant ainsi par une motivation de pure forme sans préciser plus sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.

2428

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.524

Cour de cassation

avait perçu 1 283 € en juin 2011 au titre des heures supplémentaires, sans rechercher si ces heures supplémentaires payées à M. X... avaient ou non été effectivement réalisées et si elles étaient ou non justifiées par l'ampleur des tâches qu'il devait effectuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail. 4) ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait à M. X... d'avoir commis un faux en écriture en se désignant comme animateur durant les petites vacances, les mercredis et lors des activités périscolaires, alors que telle n'était pas sa fonction et qu'il n'était pas présent (p.

2429

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.410

Cour de cassation

Le salarié protégé dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail. Cette indemnité se cumule avec l'indemnité pour violation du statut protecteur. En conséquence, le licenciement étant nul en raison de la violation du statut protecteur, cette seule circonstance ouvre droit à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail sans qu'il soit nécessaire de rechercher plus avant une éventuelle irrégularité résultant d'une constatation irrégulière de l'inaptitude. M.

2430

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-17.808

Cour de cassation

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, au terme de laquelle elle a constaté que la preuve de l'accord exprès du salarié à bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle n'était pas rapportée ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L.

2431

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.223

Cour de cassation

20 juin 2016 à un entretien préalable fixé au 1er juillet 2016, lui a notifié son licenciement pour faute par lettre du 6 juillet 2016 ; qu'en requalifiant la mise à pied conservatoire du 2 juin 2016 en mise à pied disciplinaire, pour dire que l'employeur n'avait pu valablement prononcer ultérieurement un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1331-1 du code du travail et par fausse application le principe non bis in idem. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt du 28 septembre 2018 d'avoir condamné l'association Union sportive du littoral de Dunkerque à payer à M. Y... la somme 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ; Aux motifs que l'association a reproché à M. Y...

2432

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.844

Cour de cassation

M.... Le licenciement de M. I... M... doit dès lors être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. I... M... a été licencié à l'âge de 54 ans avec 37 années d'ancienneté. Son salaire brut moyen s'élevait de 2 385 euros. Son préjudice au titre de l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en application de l'article L.

2433

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.123

Cour de cassation

; La faute grave invoquée par l'employeur n'étant pas retenue par la cour, la société [...] sera condamnée à payer à Mme T... le salaire correspondant à la période mise à pied conservatoire du 1er au 13 juillet 2016, soit la somme de 874,69 €, outre celle de 87,46 au titre des congés payés afférents ; dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié ayant deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant plus de dix salariés doit se voir octroyer, en cas de licenciement survenu sans cause réelle et sérieuse, en I'absence de réintégration, une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.

2434

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.909

Cour de cassation

Selon l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent.

2435

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.756

Cour de cassation

motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen unique, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 8. La société fait grief à l'arrêt du 6 novembre 2018 de juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une indemnité en application de l'article L. 1235-3 du code du travail et d'ordonner le remboursement des sommes éventuellement versées par Pôle emploi au salarié dans la limite de six mois, alors : « 3°/ que selon l'article L.

2436

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 30 septembre 2020, 17/03217

Cour d'appel

Il en résulte que le licenciement de Mme [W] intervenu plus d'un mois après le jour fixé pour le premier entretien, est nécessairement dépourvu d'une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences financières : Mme [W] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.

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