Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 180
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08087
Cour d'appellicenciée le 28 mai 2014, seule période à prendre en compte à l'exclusion ainsi des précédents contrats à durée déterminée non consécutifs par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 9 749,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08088
Cour d'appelDès lors que la partie intimée travaillait dans le cadre d'une relation à durée indéterminée ayant pris effet le 30 décembre 1995 avant d'être licencié le 28 mai 2014, seule période à prendre en compte à l'exclusion des précédents contrats à durée déterminée par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 27 789,89 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08089
Cour d'appelet sérieuse qui réparent le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi. Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, la salariée peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois. Sur les modalités de calcul de l'ancienneté de la salariée à prendre en compte en cas de licenciement abusif, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08090
Cour d'appeld'être licenciée le 28 mai 2014, seule période à prendre en compte à l'exclusion ainsi des précédents contrats à durée déterminée (2007-2008) par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 13 268 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08091
Cour d'appeld'être licenciée le 28 mai 2014, seule période à prendre en compte à l'exclusion ainsi des précédents contrats à durée déterminée ( 1986-1993) par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 27 677,02 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08092
Cour d'appelde licenciement. Dès lors que la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 31 décembre 1993 avant d'être licencié le 28 mai 2014, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 30 979,95 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08093
Cour d'appeld'être licencié le 28 mai 2014, seule période à prendre en compte à l'exclusion ainsi des précédents contrats à durée déterminée ( 1988-1994) par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 34 591,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08094
Cour d'appelDès lors que la partie intimée travaillait dans une relation à durée indéterminée ayant pris effet le 3 septembre 2001 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, seule période à prendre en compte à l'exclusion des précédents contrats à durée déterminée par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 20 779,93 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08095
Cour d'appelDès lors que la partie intimée travaillait dans une relation à durée indéterminée ayant pris effet le 1er juillet 2003 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, seule période à prendre en compte à l'exclusion des précédents contrats à durée déterminée par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 20 603 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08096
Cour d'appelDès lors que la partie intimée travaillait dans une relation à durée indéterminée remontant au 10 septembre 2001 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, seule période à prendre en compte à l'exclusion des précédents contrats à durée déterminée par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 19 883 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08097
Cour d'appelancienneté remontant au 2 juillet 1993 et ayant pris fin à la date de notification du licenciement. Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, la salariée peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois. A la date de la notification du licenciement, Mme [V] avait 45 ans et percevait une rémunération brute moyenne de 2 243,53 euros par mois.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08098
Cour d'appel1995 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, seule période à prendre en compte à l'exclusion ainsi des précédents contrats à durée déterminée par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 30 439,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge (42 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (18 ans) lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé. L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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