Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 181

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
2161

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08099

Cour d'appel

Dès lors que la partie intimée travaillait dans une relation à durée indéterminée ayant pris effet le 2 janvier 2008 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, seule période à prendre en compte à l'exclusion des précédents contrats à durée déterminée par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 13 950 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé.

Condamnation : 2 497 €Licenciement+12
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2162

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08100

Cour d'appel

1989 avant d'être licencié le 28 mai 2014, seule période à prendre en compte à l'exclusion ainsi des précédents contrats à durée déterminée par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 35 113,68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé.

Condamnation : 857 €Licenciement+10
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2163

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08101

Cour d'appel

Dès lors que la partie intimée travaillait dans une relation à durée indéterminée ayant pris effet le 3 septembre 2001 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, seule période à prendre en compte à l'exclusion du congé de reclassement, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, il convient de confirmer le jugement condamnant la Sas MHK à verser à la salariée la somme de 22 525.38 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé.

Condamnation : 1 647 €Licenciement+12
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2164

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08102

Cour d'appel

en cas de licenciement abusif. Dès lors que la partie intimée travaillait dans une relation à durée indéterminée ayant pris effet le 2 septembre 2002 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 20 964 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé.

Condamnation : 2 302 €Licenciement+12
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2168

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 octobre 2020, 18/11169

Cour d'appel

et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour reteint que les premiers juges ont justement apprécié le préjudice de Monsieur [O] en fixant à la somme de 24 500 euros le montant des dommages et intérêts à lui revenir en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce. Sur la demande au titre de la mise à pied. Mr [O] a été mis à pied à titre conservatoire par l'employeur à compter du 21 janvier 2013. Il est fondé à obtenir la reconnaissance d'une créance d'un montant de 2326,08 euros au titre du salaire et de 232,60 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement déféré sera réformé.

Condamnation : 71 875 €Licenciement+16
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2169

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 19/01462

Cour d'appel

En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il convient d'allouer à Mme D... épouse K..., qui comptait une ancienneté de 12 ans, 3 mois et 17 jours, incluant le délai de préavis, une somme de 5590 euros à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement est réformé sur ce point. Quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : L'article L.

Condamnation : 27 079 €Licenciement+9
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2170

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/04893

Cour d'appel

Il s'ensuit que la prise d'acte de la rupture à l'initiative de ce dernier le 27 février 2014 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la rupture : En considération de son ancienneté dans son emploi, de son âge (il est né en 1974), de son salaire mensuel brut lors de son licenciement de 2114.58€, il y a lieu en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige et compte tenu du préjudice subi, de lui allouer une somme de 12.688€ à titre de dommages et intérêts, le salarié ne produisant pas d'éléments à hauteur de l'indemnisation de 21.142.80€ demandée devant la cour.

Condamnation : 14 362 €Licenciement+10
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2171

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.677

Cour de cassation

(mars 2015) de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve de la nécessité de supprimer l'emploi de M. T... pour sauvegarder sa compétitivité comme elle le soutient dans ses écritures. Le licenciement économique de M. T... sera jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les demandes financières consécutives au licenciement - Sur les dommages et intérêts M. T... sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de 70 000 euros. Au visa de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M.

2172

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.560

Cour de cassation

; qu'après avoir constaté le non-respect du délai de carence entre le premier contrat à durée déterminée du 1er juillet au 31 décembre 2013 renouvelé le 18 décembre 2013 jusqu'au 30 juin 2014, et le second conclu le 1er juillet 2014, la cour d'appel, qui a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2013, date du premier contrat, a violé les articles L. 1245-1 et L. 1244-3 du code du travail, ensemble l'article L.

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