Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 170
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 octobre 2020, 16/00760
Cour d'appel; que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse comme l'ont justement estimé les premiers juges ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ; Qu'en conséquence, Mme [L] est fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne saurait être inférieur aux salaires des six derniers mois en application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 octobre 2020, 18/04631
Cour d'appelfixer la classification de l'emploi occupé par M. [V] en position 3.3 coefficient 270 de la convention collective de la Syntec;fixer le salaire brut mensuel moyen de M. [V] à la somme de 16 368,39 euros; - condamner la société Logware Ingenierie aux sommes suivantes: 163 680,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (article L.1235-3 du code du travail); 60 333,00 euros à titre d'indemnité de congés payés (d'août 2013 au 15 septembre 2016); 49 105,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; 4 910,51 euros à titre d'indemnité de congés payés afférent; 11 149,81 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 19 de la CCN SYNTEC); 5 973,19 euros au titre de la prime de vacances (d'août 2013 au 15 septembre 2016) (article 31 de la CCN…
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 20 octobre 2020, 19/02503
Cour d'appelQue la société intimée demande pour sa part à titre subsidiaire de réduire le montant de l'indemnité à six mois de salaire faute de justification d'un préjudice, de recherche d'emploi ou de suivi de formation ; Attendu que compte tenu de l'ancienneté du salarié et de la taille de l'entreprise, Monsieur [K] [S] relève du régime d'indemnisation de l'article L 1235-3 du code du travail qui prévoit en cas de non intégration, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité ; Attendu qu'au-delà de cette indemnité minimale, le salarié justifie d'un préjudice supplémentaire dans la mesure où âgé de 57 ans au moment de la rupture il était titulaire d'une ancienneté de 11 ans et 4 mois dans l'entreprise, et percevait un salaire mensuel moyen de 3040,72 € ; Qu'il justifie de son…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 20 octobre 2020, 18/10604
Cour d'appel293,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * 1.234,45 euros au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement en application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et L. 1226-14 du code du travail, * 17.599,80 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des dispositions des articles L. 1226-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-14.265
Cour de cassationle salarié rapportait la preuve de faits ou manquements imputables à son employeur de nature à justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail au torts de ce dernier, c'est-à-dire de manquements suffisamment graves et de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-9 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.016
Cour de cassationles catégories professionnelles et ne satisfaisait pas aux exigences ci-dessus rappelées ; qu'en en déduisant que les licenciements des salariés défendeurs aux pourvois devaient en conséquence, à ce titre également, être considérés comme dénués de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-2, L. 1233-5, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.025
Cour de cassationles catégories professionnelles et ne satisfaisait pas aux exigences ci-dessus rappelées ; qu'en en déduisant que les licenciements des salariés défendeurs aux pourvois devaient en conséquence, à ce titre également, être considérés comme dénués de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-2, L. 1233-5, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.039
Cour de cassationles catégories professionnelles et ne satisfaisait pas aux exigences ci-dessus rappelées ; qu'en en déduisant que les licenciements des salariés défendeurs aux pourvois devaient en conséquence, à ce titre également, être considérés comme dénués de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-2, L. 1233-5, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.049
Cour de cassationfaçon artificielle les catégories professionnelles et ne satisfaisait pas aux exigences ci-dessus rappelées ; qu'en en déduisant que le licenciement du salarié défendeur au pourvoi devait en conséquence, à ce titre également, être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-2, L. 1233-5, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.090
Cour de cassationfaçon artificielle les catégories professionnelles et ne satisfaisait pas aux exigences ci-dessus rappelées ; qu'en en déduisant que le licenciement du salarié défendeur au pourvoi devait en conséquence, à ce titre également, être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-2, L. 1233-5, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-15.232
Cour de cassationexercé ses fonctions de façon insatisfaisante mais de s'être abstenu d'exercer certaines d'entre elles, la cour d'appel, qui s'en est tenue, pour qualifier les faits reprochés au salarié, aux griefs tels que figurant dans la lettre de licenciement, au lieu de procéder par elle-même à leur examen et qualification, a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) Alors que, en l'absence d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié, l'insuffisance professionnelle, qui résulte d'une incapacité du salarié à occuper ses fonctions, n'est pas fautive et ne peut justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en relevant en l'espèce, pour en déduire que M. U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-15.599
Cour de cassationet sérieuse et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Considérant que Mme V.... sollicite à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Considérant que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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