Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 168
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 28 octobre 2020, 18/01902
Cour d'appelSans qu'il y ait lieu d'examiner le bien-fondé des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, il s'ensuit que le licenciement est nul. La salariée victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Cette indemnité doit donc être au moins égale aux six derniers mois de salaire. Le dernier bulletin de paie de la salariée mentionne une indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de la somme globale de 68 343,80 euros, ce dont celle-ci convient.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 octobre 2020, 17/06894
Cour d'appelAttendu que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont dit que le licenciement de Monsieur [F] est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 24 novembre 2017 sera donc confirmé sur ce point ; Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur les dommages et intérêts Attendu qu'aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas de réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé a salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 octobre 2020, 18/09757
Cour d'appelCompte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [K], de son âge, de son ancienneté, du fait qu'il a retrouvé un emploi dès le 9 juin 2015, son préjudice a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 18.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail. L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 du même code en ce qui concerne le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités chômage versées au salarié que la cour ordonne dans le cas d'espèce dans la limite de 1 mois.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 octobre 2020, 18/01775
Cour d'appelL'article L 1235-5 du code du travail ( dans sa rédaction applicable à l'espèce) dispose que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés les dispositions relatives aux irrégularités de procédure de l'article L 1235-2, à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L 1235-3 et au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L 1235-4. Le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi. Monsieur [D] disposait d'une ancienneté de moins de 2 ans et d'une rémunération moyenne brute de 2818,00 euros.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 octobre 2020, 18/01997
Cour d'appelCondamner la SARL FERRIERES THERMELEC au paiement de la somme de 1412 € au titre des articles L 1235- 2 et L 1235-5 du code du travail, - Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamner la SARL FERRIERES THERMELEC à lui régler la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'article L 1235-3 du code du travail, - La condamner à lui régler la somme de 829,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, - Juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes lesquelles sommes porteront elles mêmes intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 23 octobre 2020, 17/17989
Cour d'appelau statut cadre), des justificatifs de sa situation de demandeur d'emploi, bénéficiaire d'allocations d'aide au retour à l'emploi jusqu'au 31 décembre 2017 et d'un stage effectué de mai à décembre 2019, il y a lieu de fixer à 30 000 € les dommages et intérêts réparant ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige. Sur la remise de documents: La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif, conformes à la teneur du présent arrêt, s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS n'étant versé au débat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.221
Cour de cassationdoit donc être considéré sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'obligation de reclassement ; le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ; Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse : il ressort des bulletins de salaire produits que le salaire de référence de M. B... I... est de 6 681 euros ; suivant l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; eu égard à son ancienneté de 19 années, à son âge de 47 ans au moment du licenciement ainsi qu'aux conséquences financières de la rupture, il convient d'allouer à M. B... I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-21.007
Cour de cassationà la poursuite des relations contractuelles et à justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de la société GVS ; que, statuant par voie d'infirmation, la cour dira que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date de la rupture du contrat intervenue le 18 juin 2018 ; qu'en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et compte tenu de son ancienneté, M. O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.734
Cour de cassationétait fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les objectifs fixés pour les années 2012 et 2013 et pour le premier trimestre 2014 n'avaient pas été atteints ; qu'en ne constatant pas pour autant si lesdits objectifs étaient ou non réalistes, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L.1235-1 et L.1235-3, alinéa 2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE le salarié qui s'est vu assigner un objectif selon un plan annuel ne peut se voir reprocher une insuffisance de résultats avant la fin de l'exercice concerné par cet objectif ; qu'en retenant que M. I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-21.806
Cour de cassation'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que les décisions prises à son égard étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris et de déclarer nul le licenciement de Mme Q... K... épouse Y... intervenu dans ces conditions. En application des articles L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement est nul et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur, en plus des indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale aux six derniers mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.203
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur reprochait au salarié d'avoir persisté dans son comportement fautif les 3 et 15 mai 2009, ce dont il résultait qu'il était fondé à se prévaloir, à l'appui du licenciement, de faits antérieurs déjà sanctionnés, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail et l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.247
Cour de cassation3° ALORS QUE pour dire établie l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a retenu que deux clients du cabinet employeur s'étaient plaints d'omissions ou erreurs commises par la salariée ; qu'en statuant ainsi sans s'assurer que les omissions ou erreurs dénoncées par ces clients étaient établies, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 alors en vigueur du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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