Code du travail
Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 43
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Article L. 1235-3-1
L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3-1
Cour de cassation, other, 17 juillet 2019, 19-70.011
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 mai 2019, 17/02486
Cour d'appel, - de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - d'une somme égale au temps écoulé entre le 13 septembre 2016 et le prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, multiplié par le salaire mensuel brut de 2 742 euros, à titre de rappel de salaire, sur le fondement de l'article L 1235-3-1 du code du travail et une somme égale à 10 % de la précédente au titre des congés payés afférents, - 5 584 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 274 euros au titre des congés payés afférents, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, confirme le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-29.017
Cour de cassationLorsque le salarié avait atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite sans son accord en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, son âge ne peut constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.373
Cour de cassationConformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ces indemnités de nature salariale porteront intérêt à compter du 10 décembre 2013, dans la mesure où elles ont été réclamées dès le mois d'octobre 2013 par le salarié à l'employeur dans sa saisine du conseil de prud'hommes, cette saisine valant première mise en demeure de payer dont il soit justifié. Par application de l'article L 1235-3-1 du code du travail le salarié ayant subi la rupture de son contrat de travail par suite de harcèlement et fondés à réclamer l'indemnisation de son préjudice né de cette rupture, c'est indemnisation ne pouvant être inférieur au salaire qu'il a perçu pour ses 6 derniers mois de travail. En l'espèce, Patrick Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-21.550
Cour de cassationEn l'absence de vice du consentement, l'existence de faits de harcèlement moral n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l'article L.1237-11 du code du travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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