Code du travail
Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 42
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Article L. 1235-3-1
L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.698
Cour de cassationMme M... a les effets d'un licenciement nul, de l'âge de la salariée, de son salaire et de son ancienneté au moment du licenciement, la cour s'estime suffisamment informée pour fixer à la somme de 20 000 euros la réparation intégrale du préjudice consécutif à la perte de son emploi ; ( ) sur le rappel de salaire et les congés payés afférents : que l'article L. 1235-3-1 du code du travail créé par Loi du 8 août 2016 dispose que lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 27 janvier 2021, 17/05848
Cour d'appelLa société Cif Réhabilitation et sa filiale Déco Carrelage sont spécialisées dans le secteur du bâtiment patrimoine ancien et à ce titre abordent les travaux de gros 'uvre et de tous corps d'état. Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 août 2012, Madame [E] a été engagée par la société CIF Rehabilitation en qualité de secrétaire administrative. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective du bâtiment ETAM de la région parisienne. Madame [E] a été promue assistante de direction le 1er janvier 2014. Selon l'employée, au début de l'année 2015, elle a constaté un changement d'attitude de Madame [B], épouse du gérant et directrice administrative et financière à son égard, évoquant un management brutal.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 décembre 2020, 19/01257
Cour d'appell'entreprise. Lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux. Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement, par application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du même code. Il s'en déduit que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Mme [F] est en conséquence mal fondée en son exception d'inconventionnalité des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 décembre 2020, 19/00035
Cour d'appel24.063,30 euros, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 3.208,44 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 320,84 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant en l'espèce les effets d'un licenciement nul, le barème n'est pas applicable, conformément aux dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail. Dès lors, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires (bruts) des six derniers mois. Au regard de son ancienneté, de son âge (59 ans) et de ses perspectives de retrouver un emploi, il convient de condamner la société TEINTURERIE DE LA TURDINE à payer à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 décembre 2020, 18/09402
Cour d'appelEn conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec les effets d'un licenciement nul au 5 octobre 2018. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en ce sens 2 : Sur les conséquences financières du licenciement 2.1 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité pour harcèlement moral et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 décembre 2020, 18/05175
Cour d'appelCompte tenu du licenciement de Mme [V] postérieurement à sa saisine du conseil de prud'hommes d'une action en résiliation du contrat de travail, cette résiliation prend effet à la date de l'envoi de la lettre de licenciement soit le 15 mars 2018. Par application des dispositions combinées des articles L. 1153-2 et L. 1153-4 du code du travail, cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul. Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, il est dû à Mme [V] une indemnité pour licenciement nul qui ne peut pas être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-11.974
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3, du code du travail, en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/07658
Cour d'appel'est pas contesté. Dès lors, il importe peu que Mme [O] [B] n'ait pas adressé le certificat médical susmentionné dans les délais réglementaires, cette formalité n'étant pas substancielle. Il s'ensuit que le licenciement est nul. 3 : Sur les prétentions financières 3.1 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'un nullité pour un motif discriminatoire et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.682
Cour de cassationLa caractérisation de faits de harcèlement sexuel en droit du travail, tels que définis à l'article L. 1153-1, 1°, du code du travail, ne suppose pas l'existence d'un élément intentionnel. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la décision du juge pénal, qui s'est borné à constater l'absence d'élément intentionnel, ne privait pas le juge civil de la possibilité de caractériser des faits de harcèlement sexuel de la part de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-25.316
Cour de cassationallouer un solde de 5 538,81 euros, plus les congés payés afférents au préavis, soit 2 292,94 euros. Le salarié avait 19 ans d'ancienneté au sein du groupe, il était âgé de 50 ans à la date de la rupture. La société compte au moins 11 salariés. Il sera alloué à M. Z... la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail » ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les seuls faits qui sont matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15.952
Cour de cassationcompensatrice de préavis de 40 624 euros ; - d'indemnité de licenciement de 66728,64 euros ; - de dommages-intérêts pour licenciement nul pour cause de discrimination de 56 000 euros, en fonction des éléments connus sur son âge, son ancienneté et sa rémunération retenue comme le relève le salarié la cour n'est pas tenue d'appliquer le barème de l'article L.1235-3-1 du code du travail » ; ALORS QUE le juge ne peut ordonner la résiliation judiciaire du contrat d'un salarié protégé qu'en cas de manquement de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat ; que dès lors que le salarié, qui invoque une discrimination en matière de carrière et de rémunération, a demandé au juge d'ordonner son repositionnement au niveau qu'il aurait dû atteindre en l'absence de…
Cour de cassation, other, 17 juillet 2019, 19-70.010
Cour de cassationLes dispositions précitées de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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