Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 46
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-1 — 24 septembre 2017
- L1235-1 — 7 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-24.238
Cour de cassationRenault, ce qui avait eu pour effet un non-respect des durées maximales de travail et une violation de l'obligation de sécurité quand il résultait de ses propres constatations que le fait fautif avait cessé au moment du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8261-1, L. 8261-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-19.814
Cour de cassationétablissements et que la salariée avait pu jusqu'alors exercer ses fonctions de comptable pour l'ensemble de la société à distance du siège parisien'‘, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 5.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 14 avril 2023, 21/00265
Cour d'appelLa datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif. - Sur le licenciement verbal : En premier lieu, Mme [X] [E] soutient avoir été licenciée verbalement avant son entretien préalable.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 avril 2023, 19/09419
Cour d'appelLe jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave : Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 avril 2023, 19/09302
Cour d'appelpar l'allocation de la somme de 500,00 euros. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point. Sur la rupture du contrat de travail : Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave : Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-13.757
Cour de cassationLorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché des fautes au salarié, le licenciement prononcé a un caractère disciplinaire, et les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-19.670
Cour de cassation[P] soit jugé sans cause réelle et sérieuse'', cependant que la société Portageo, qui ne se prévalait pas de la mauvaise volonté délibérée du salarié ou d'une abstention fautive de sa part, lui reprochait uniquement une insuffisance de prospection d'où il était résulté l'absence de nouvelles missions à lui confier, ce dont il résultait que le licenciement n'avait pas une nature disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1254-2 III, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 8.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 7 avril 2023, 19/10648
Cour d'appelcondamner à l'intégralité des dépens distraits au profit de Maître stéphane Mamou avocat aux offres de droit. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 janvier 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. SUR CE': sur le licenciement de M.[V]': Aux termes des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-24.729
Cour de cassation'employeur il lui incombe de respecter une obligation de sécurité, aucun contrôle de sa vie privée n'ayant été mis en place'', sans rechercher si ce contrôle était justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 11. Selon ce texte, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. 12.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 22 mars 2023, 21/09012
Cour d'appelLa faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.732
Cour de cassationgraves pour justifier la prise d'acte qui doit dès lors produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » (arrêt, p. 6, al. 3), la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les manquements étaient de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-25.131
Cour de cassationposition de Mme [U] aVAIT évolué en ce qui concerne son temps de travail puisque, dans sa lettre de prise d'acte, elle se plaignait, non d'une durée excessive de travail, mais du non-respect du temps de 65 heures initialement prévu, sans examiner le grief relatif à la durée excessive de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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