Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 46

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
541

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/06181

Cour d'appel

Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. En l'espèce, la lettre de licenciement, datée du 21 janvier 2017, adressée à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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542

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/06212

Cour d'appel

Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. En outre, aux termes du premier alinéa de l'article L.

Condamnation : 25 427 €Licenciement+12
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545

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2023, 20/05723

Cour d'appel

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

Condamnation : 2 108 €Licenciement+12
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546

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2023, 20/01961

Cour d'appel

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

Condamnation : 10 990 €Licenciement+12
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547

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 janvier 2023, 19/05432

Cour d'appel

Une ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 26 octobre suivant. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement pour faute grave : Aux termes de l'article L1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Selon l'article L1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, l'employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement.

Condamnation : 2 562 €Licenciement+11
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548

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 janvier 2023, 21/01009

Cour d'appel

à l'emploi. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.

Condamnation : 15 000 €Licenciement+18
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549

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.439

Cour de cassation

de nuit ; que ce comportement fautif constaté par l'arrêt correspond à un acte de maltraitance ; qu'en écartant néanmoins la faute grave de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige et les articles L.

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.285

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association ASP à payer à Madame [X] la somme de 28.320 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de l'AVOIR condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « Sur le bien-fondé du licenciement : Aux termes de l'article L 1235-1 du Code du travail le juge a pour mission d'apprécier la régularité de laprocédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.213

Cour de cassation

illicites » (arrêt p. 5, avant-dernier §), de cultiver un nombre substantiel de plants de cannabis à son domicile, qui se trouve situé dans le parc de logements géré par son employeur, affectant ainsi l'obligation de ce dernier de protéger la sécurité et d'assurer la tranquillité de ses locataires, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2.

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.194

Cour de cassation

; qu'en se bornant à dire ne pouvoir « suivre Mme [I] dans son argumentation consistant à déterminer si sa présence était ou non utile », cependant qu'il lui appartenait de rechercher si l'employeur n'avait pas abusé de son pouvoir de direction et ainsi commis un manquement de nature à exclure le caractère fautif de l'absence reprochée à la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

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