Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 47

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Décisions associées5 536
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 536 décisions
553

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-22.140

Cour de cassation

» ; que les faits ainsi reprochés constituaient, non une insuffisance professionnelle, mais un comportement fautif traduisant une mauvaise volonté délibérée du salarié à l'origine des erreurs dénoncées ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1331-1 et L.

554

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.057

Cour de cassation

À défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, ce délai expirant le 15 juin 2016 à 24h00, les dispositions transitoires prévues à l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-19.366

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que le grief invoqué par la société ne reposait que sur des conjectures, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'existence, l'exactitude et le sérieux du motif invoqué à l'appui du licenciement n'étaient pas établis par les pièces régulièrement versées aux débats par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

556

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023, 20/04826

Cour d'appel

Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.

Montant détecté : 12 996 €Licenciement+14
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557

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mars 2023, 19/06952

Cour d'appel

de travail au harcèlement moral subi par ce salarié. Par ailleurs, les pièces versées aux débats ne permettent pas de'laisser supposer l'existence d'un lien entre le licenciement de M.[E] et son état de santé. En conséquence, M.[E] ne peut prétendre à la nullité de son licenciement. sur le licenciement': Aux termes des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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558

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-20.652

Cour de cassation

contractuelles aient procédé d'une mauvaise volonté de sa part, que le seul fait d'avoir exigé des explications sur le motif de la mise à pied n'était pas un motif justifiant le licenciement et que la faute isolée relative à la créance Alix ne pouvait justifier la sanction. 5. Elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que les griefs établis ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. 6. Le moyen n'est donc pas fondé.

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-24.583

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, cependant que le contrat de travail de la salariée mentionnait expressément le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail de la salariée et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2. ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, selon l'article L.

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-23.780

Cour de cassation

confirmer les accusations contenues dans le rapport interne, n'était pas de nature à ôter toute certitude aux conclusions du rapport et témoignage rédigés par M. [X] et, partant, à instaurer un doute sur le comportement fautif imputé au salarié devant lui profiter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE M. [N] expliquait, dans ses écritures d'appel (p.

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.513

Cour de cassation

provenant d'un entrepôt de l'entreprise, avait commis une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2.

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.479

Cour de cassation

[I], ainsi que la cession de ses parts ; qu'en jugeant néanmoins fondé le licenciement pour faute grave du salarié, sans avoir effectivement recherché, comme elle y était pourtant invitée, si ces éléments avaient pu constituer le véritable motif de la rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié ou abstention volontaire de sa part, ne constitue pas une faute de nature à fonder un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, en jugeant bien-fondé le licenciement pour faute grave de M.

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.563

Cour de cassation

[E] était contractuellement tenu d'effectuer toutes les missions qui lui seraient demandées dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'en jugeant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au salarié tirée de son refus de son affectation sur la mission à Paris, au motif inopérant qu'il n'était pas justifié de la durée de la mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ; 4/ ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; que le refus d'une mission par le salarié peut être établi par tout moyen, y compris par l'attestation du directeur des ressources humaines ayant personnellement assisté à l'entretien au cours duquel la mission a été présentée au salarié, fut-il signataire de la lettre de…

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.989

Cour de cassation

dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui comportait plusieurs griefs, reprochait à la salariée « une compensation de [son] absence au rayon par l'équipe, qui du coup devait travailler davantage » ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause.

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