Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 416

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4981

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-40.913

Cour de cassation

pas à l'exécution de rondes dans le parc de stationnement du magasin, cepedant que le résultat de cette recherche était de nature à modifier son appréciation du caractère fautif et, le cas échéant, de la gravité du refus du salarié d'accomplir cette tâche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

4982

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-41.895

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que l'employeur avait non seulement commis un manquement s'agissant du paiement des frais de repas mais également procédé à une discrimination salariale en refusant sans explication de revaloriser la rémunération du salarié en avril 2004 et avril 2005, la cour d'appel qui a retenu néanmoins une démission du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-2, et L.

4983

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.586

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1232-6, L. 1235-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée par la société Mutant distribution, le 21 juillet 1981, et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de magasin, a été licenciée le 14 octobre 2005 pour faute lourde ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se prononce sur le grief lié à l'inventaire des produits ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des griefs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il

4984

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.293

Cour de cassation

différends nés entre le salarié et sa hiérarchie quant aux attributions exactes lui revenant, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants, impropres à écarter la faute grave invoquée à l'appui du licenciement contesté, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 (codifiés L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

4985

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.459

Cour de cassation

de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4. ALORS QU'en affirmant encore qu'il existe un doute sur le fait de savoir si la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT avait eu connaissance, avant la première sanction prononcée en avril 2007, des dons d'argent reçus par Monsieur X... et que ce doute doit profiter au salarié selon les dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1235-1 du Code du travail ; 5.

4986

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.057

Cour de cassation

de harcèlement ne constitue pas une cause justifiant un licenciement dès lors que la salariée n'a pas agi de mauvaise foi ; qu'en considérant que Mademoiselle X... avait abusé de son droit d'expression en proférant des accusations non fondées à l'égard d'un supérieur hiérarchique sans même avoir caractérisé sa mauvaise foi, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article L.

4987

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.544

Cour de cassation

alors que la véracité des accusations que Mme Y... avait portées à l'encontre de ce dernier n'était nullement établie à cette date et qu'elles avaient donné lieu de surcroît, 16 mois plus tard, à une décision de classement sans suite, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1222-1 ancien article L. 120-4 , L. 1234-1 ancien article L. 122-6 et L. 1235-1 ancien article L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ qu'en écartant le grief tiré de la divulgation dans la presse des accusations d'emploi fictif formulées par Mme Y... au motif que cette information n'aurait pas été avérée, alors que par lettre en date du 23 février 2005, co-signée par Mmes Y...

4988

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.543

Cour de cassation

, quand ces seules constatations n'étaient pas de nature à lui permettre de conclure à la véracité des accusations contestées dès lors que la plainte pénale, dans le cadre de laquelle cette enquête s'inscrivait, avait été classée sans suite, le 29 juin 2006, au motif que l'infraction n'était pas caractérisée, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.1235-1 L.122-14-31 du code du travail ; Mais attendu que le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des faits concernant l'entreprise qui lui paraissent anormaux, qu'ils soient au non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait informé le procureur de la République de ce que M. X...

4989

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.632

Cour de cassation

du contrat de travail mais sans les lui dévoiler de manière claire et sincère, est constitutif d'un manquement grave au devoir de loyauté du salarié et anéantit la relation de confiance qui doit présider aux rapports entre les parties» s'est fondée sur un grief qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement et a violé les articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de la salariée, AUX MOTIFS QU'il est établi par les pièces du dossier que Madame Christiane X...

4990

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.372

Cour de cassation

dû alerter la direction sur la dangerosité de ce matériel que le salarié avait réceptionné à la demande de son employeur qui lui avait retiré le fondoir dont il disposait jusque là ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel a pu décider que les faits ne constituaient pas une faute grave ; que faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

4991

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-66.190

Cour de cassation

absence de conséquence, la cour d'appel a fait ressortir que ces faits, commis par une salariée ayant près de dix-neuf années d'ancienneté, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.

4992

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.461

Cour de cassation

d'un danger grave et imminent, cependant que contrairement aux affirmations de M. X... il n'y avait aucun danger grave et imminent sur la chaudière, pour en déduire que ce grief était fondé, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1232-1 et L. 2421-3 du code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, qu'appréciant l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement de M.

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