Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 416
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-40.913
Cour de cassationpas à l'exécution de rondes dans le parc de stationnement du magasin, cepedant que le résultat de cette recherche était de nature à modifier son appréciation du caractère fautif et, le cas échéant, de la gravité du refus du salarié d'accomplir cette tâche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-41.895
Cour de cassation; qu'ayant constaté que l'employeur avait non seulement commis un manquement s'agissant du paiement des frais de repas mais également procédé à une discrimination salariale en refusant sans explication de revaloriser la rémunération du salarié en avril 2004 et avril 2005, la cour d'appel qui a retenu néanmoins une démission du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.586
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1232-6, L. 1235-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée par la société Mutant distribution, le 21 juillet 1981, et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de magasin, a été licenciée le 14 octobre 2005 pour faute lourde ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se prononce sur le grief lié à l'inventaire des produits ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des griefs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.293
Cour de cassationdifférends nés entre le salarié et sa hiérarchie quant aux attributions exactes lui revenant, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants, impropres à écarter la faute grave invoquée à l'appui du licenciement contesté, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 (codifiés L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.459
Cour de cassationde l'article 455 du Code de procédure civile ; 4. ALORS QU'en affirmant encore qu'il existe un doute sur le fait de savoir si la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT avait eu connaissance, avant la première sanction prononcée en avril 2007, des dons d'argent reçus par Monsieur X... et que ce doute doit profiter au salarié selon les dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1235-1 du Code du travail ; 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.057
Cour de cassationde harcèlement ne constitue pas une cause justifiant un licenciement dès lors que la salariée n'a pas agi de mauvaise foi ; qu'en considérant que Mademoiselle X... avait abusé de son droit d'expression en proférant des accusations non fondées à l'égard d'un supérieur hiérarchique sans même avoir caractérisé sa mauvaise foi, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.544
Cour de cassationalors que la véracité des accusations que Mme Y... avait portées à l'encontre de ce dernier n'était nullement établie à cette date et qu'elles avaient donné lieu de surcroît, 16 mois plus tard, à une décision de classement sans suite, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1222-1 ancien article L. 120-4 , L. 1234-1 ancien article L. 122-6 et L. 1235-1 ancien article L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ qu'en écartant le grief tiré de la divulgation dans la presse des accusations d'emploi fictif formulées par Mme Y... au motif que cette information n'aurait pas été avérée, alors que par lettre en date du 23 février 2005, co-signée par Mmes Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.543
Cour de cassation, quand ces seules constatations n'étaient pas de nature à lui permettre de conclure à la véracité des accusations contestées dès lors que la plainte pénale, dans le cadre de laquelle cette enquête s'inscrivait, avait été classée sans suite, le 29 juin 2006, au motif que l'infraction n'était pas caractérisée, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.1235-1 L.122-14-31 du code du travail ; Mais attendu que le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des faits concernant l'entreprise qui lui paraissent anormaux, qu'ils soient au non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait informé le procureur de la République de ce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.632
Cour de cassationdu contrat de travail mais sans les lui dévoiler de manière claire et sincère, est constitutif d'un manquement grave au devoir de loyauté du salarié et anéantit la relation de confiance qui doit présider aux rapports entre les parties» s'est fondée sur un grief qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement et a violé les articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de la salariée, AUX MOTIFS QU'il est établi par les pièces du dossier que Madame Christiane X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.372
Cour de cassationdû alerter la direction sur la dangerosité de ce matériel que le salarié avait réceptionné à la demande de son employeur qui lui avait retiré le fondoir dont il disposait jusque là ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel a pu décider que les faits ne constituaient pas une faute grave ; que faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-66.190
Cour de cassationabsence de conséquence, la cour d'appel a fait ressortir que ces faits, commis par une salariée ayant près de dix-neuf années d'ancienneté, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.461
Cour de cassationd'un danger grave et imminent, cependant que contrairement aux affirmations de M. X... il n'y avait aucun danger grave et imminent sur la chaudière, pour en déduire que ce grief était fondé, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1232-1 et L. 2421-3 du code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, qu'appréciant l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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