Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 415

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4969

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.169

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 4 mai 1998 par la société Hydrokarst en qualité de chef d'équipe a été licencié le 3 août 2006 pour faute grave, un manquement à ses obligations de non-concurrence et de loyauté lui étant reproché ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'apporte aucun élément susceptible d'établir que le salarié aurait obtenu le marché litigieux de façon déloyale et en contradiction avec son obligation de non-concurrence ; Qu'en se déterminant ainsi,

4970

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.225

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de vérifier si le " désintérêt ", le manque " d'aspirations pour les missions prévues par votre contrat de travail " et l'absence " de réelle volonté de vous réinvestir dans vos fonctions de production " reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, ne caractérisaient pas une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

4971

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-40.834

Cour de cassation

faisait partie du personnel transférable, et n'avait donc commis aucune faute en ne poursuivant pas la procédure conventionnelle de transfert et en ne le convoquant pas à un entretien individuel, la cour d'appel a violé les articles 2.4.1, 2.4.2 et 3 de l'accord du 5 mars 2002 applicable aux personnels rattachés à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, étendu par arrêté du 10 décembre 2002, 1134 du code civil, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

4972

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.390

Cour de cassation

et produisaient les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la précipitation des salariés à prendre acte de la rupture de leur contrat de travail ne leur rendait pas la rupture dudit contrat imputable, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 1235-1 et L 1232-1 du Code du travail.

4973

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-67.049

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si l'ensemble de ces éléments particulièrement concordants n ‘ étaient pas de nature à établir que l'employeur n'avait nullement remis spontanément le courrier litigieux le 21 septembre 1999, i. e. avant la prise d'acte de la rupture par le salarié le 1er octobre 1999, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 1231-1, L1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 2411-22 du Code du travail.

4974

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-41.890

Cour de cassation

3° / que si le juge observe que les faits reprochés au salarié ne caractérisent pas une faute grave, il entre, néanmoins, dans la mission du juge de qualifier les faits, et de rechercher si ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si les positions intransigeantes de M. X...ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

4975

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-66.140

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail, l'examen de reprise du salarié doit avoir lieu au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail. Justifie sa décision une cour d'appel qui, après avoir constaté que le salarié avait repris son travail le lundi 25 octobre 2004 sans bénéficier, au plus tard le lundi 1er novembre 2004, d'une visite de reprise auprès du médecin du travail, et sans que l'employeur ait allégué avoir pris l'initiative de faire passer une visite médicale dans le même délai, décide souverainement que celui-ci a commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail

4976

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.412

Cour de cassation

au cours d'une réunion en date du 22 mai 2006 destinée à les informer sur ce projet de modification ; qu'en n'examinant pas si ces faits, de nature à démontrer l'absence de loyauté du salarié et à tout le moins un manquement au devoir de réserve auquel sont tenus les cadres dirigeants de l'entreprise, étaient caractérisés, la Cour d'appel a violé l'article L.

4977

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.297

Cour de cassation

prononcé par la Selarl était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le motif tiré de l'inaptitude de Mme X..., quand il lui appartenait d'examiner, également, le motif de licenciement, énoncé dans la lettre de licenciement, tiré de la nécessité dans laquelle s'est trouvée la Selarl de pourvoir au remplacement définitif de Mme X... en raison des perturbations que son absence avait apporté à son bon fonctionnement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

4978

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.310

Cour de cassation

relations globales des parties dans lequel était survenu le licenciement du salarié dont l'état de santé avait occasionné une recherche de reclassement et de l'imprécision quant au poste à occuper à la suite de l'avis d'aptitude, la cour d'appel, qui a pu écarter l'existence d'une faute grave, a exercé par ailleurs les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maximo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

4979

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.087

Cour de cassation

; qu'en se déterminant au regard des fonctions définies dans le contrat de travail, alors que les attributions de Mme X..., embauchée six ans auparavant comme " acheteur ", avaient évolué eu égard notamment à sa promotion au poste de " purchasing manager "- responsable des achats-, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2° / que le fait de retirer au salarié ses plus hautes responsabilités pour le confiner dans l'exécution des tâches subalternes de son emploi, fusse pour les besoins d'une réorganisation du service auquel il appartient, caractérise une modification de son contrat de travail qui, faute d'un accord de sa part, rend la rupture imputable à l'employeur ; que la salariée a fait valoir (conclusions p.

4980

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.057

Cour de cassation

de sa demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société TIMKEN FRANCE, tout en constatant que «lors du transfert du contrat de travail à la société TIMKEN FRANCE, celle-ci a modifié la structure de la rémunération, ceci a pour effet de diminuer le salaire brut tout en y ajoutant des primes», la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L 1231-1, L 1232-1 et L 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 4) ALORS, ENSUITE, QU'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions d'appel que Monsieur X...

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