Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 414
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Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2010, 09-42.453
Cour de cassationsectoriel avaient été redistribuées entre plusieurs salariés, aucun responsable sectoriel n'ayant été désigné ainsi en remplacement de la titulaire momentanément absente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.972
Cour de cassationun poste administratif à raison de 65 heures par mois, lequel était conforme aux restrictions posées par le médecin du travail ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette offre valable de reclassement qui concernait un poste situé dans l'établissement où travaillait M. X..., en rapport avec sa qualification professionnelle et conforme aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1226-10, L. 1226-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.490
Cour de cassationY..., sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que M. Y..., qui possédait une ancienneté de trente années dans le groupe, et qui bénéficiait de délégations de pouvoir, était nécessairement informé de toutes les questions en relation avec le respect de la réglementation funéraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'usant des pouvoirs quelle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-42.896
Cour de cassationSelon l'article L. 1331-2 du code du travail, "les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite", la prohibition des sanctions pécuniaires ayant ainsi un caractère d'ordre public auquel ne peut faire échec une disposition du contrat de travail, une cour d'appel a dès lors exactement décidé que la stipulation d'un contrat, en exécution de laquelle l'employeur avait, chaque mois, prélevé une somme fixe sur la rémunération du salarié au titre de l'avantage en nature lié au véhicule de l'entreprise mis à sa disposition, au motif que son chiffres d'affaires était insuffisant, était nulle comme constituant une sanction pécuniaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-42.527
Cour de cassationindéterminée était de très courte durée et que les fonctions du salarié ont évolué avec le contrat de travail requalifié à durée indéterminée sans rechercher si l'employeur avait préalablement au licenciement fait part au salarié de son mécontentement sur ses compétences, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, en violation de l'article L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3) du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-45.357
Cour de cassation4 du code de procédure civile ; 3°/ que faute d'apprécier l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, dont ceux tirés des insuffisances professionnelles de M. X... en sa qualité de chef d'exploitation et des flux de marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1149 du code civil et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que l'indemnité destinée à réparer la violation d'une clause de garantie d'emploi ne se cumule pas avec le revenu de remplacement servi par l'assurance chômage ; que la cour d'appel a écarté le caractère manifestement excessif de l'indemnisation allouée correspondant aux soixante-quatre mois de salaire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-65.148
Cour de cassation; qu'en déduisant le caractère équivoque de la démission de la salariée du fait qu'elle savait que des heures supplémentaires lui étaient dues au moment où elle a démissionné, tout en constatant qu'elle n'avait pas présenté à l'époque de réclamation de ce chef et n'avait sollicité leur paiement que par lettre du 3 avril 2002, soit plus de deux mois après, puis contesté les conditions de la rupture un an plus tard, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.835
Cour de cassationun motif de licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de M. X... est injustifié, la cour énonce que la mésentente, comme la perte de confiance et l'incompatibilité d'humeur, ne constitue pas en tant que telle une cause de rupture ; qu'en statuant ainsi, la cour viole les articles L.122-14-2 et L.122-14-3 devenus les articles L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, il incombe au juge d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-41.960
Cour de cassationdu salarié, de revenir sur sa décision dans un courrier du 4 janvier 2007, en mentionnant la démission comme motif de rupture du contrat de travail sur l'attestation ASSEDIC du 18 janvier 2007 et en s'abstenant du versement des salaires et accessoires dus au salarié dans le cadre du licenciement économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que M. Y..., liquidateur de la société G. Chevalier, qui a déclaré renoncer au licenciement économique qu'il a prononcé ne peut, sans se contredire au détriment de M. X... et ainsi violer le principe de la loyauté des débats, soutenir ensuite que le contrat de travail a été rompu par ce licenciement ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.927
Cour de cassationl'émission de Ndeye A..., et en déboutant en conséquence la salariée de sa demande tendant à voir dire nulle la rupture motivée par l'exercice de son action prud'homale en requalification de son contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail devenu L. 1235-1 du Code du travail. ET ALORS QUE Madame Ndeye A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.390
Cour de cassation, - impossibilité de vous reclasser au sein de la société" ; qu'en se bornant à retenir que le motif de licenciement faisait état du faible nombre d'élèves inscrits dans les classes lycée, ce qui ne permettait pas d'assurer cette activité pour l'année scolaire 2003 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2 du code du travail ; 2°/ qu'une mesure de licenciement peut être valablement prononcée à l'encontre d'un salarié dont le contrat de travail a été repris en application d'un plan de cession, serait-ce dans le cadre des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-40.822
Cour de cassationSauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, ou co-emploi de fait, la conclusion de contrats de travail successifs avec plusieurs sociétés appartenant au même groupe ne permet pas au salarié de se prévaloir de l'ancienneté acquise au sein de chacune des sociétés. Après avoir relevé que les deux sociétés ayant successivement engagé le salarié constituaient deux personnes morales distinctes et que l'intéressé avait démissionné de la première, une cour d'appel en a déduit exactement qu'une période d'essai avait pu être valablement stipulée par le second contrat
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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