Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 414

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4957

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2010, 09-42.453

Cour de cassation

sectoriel avaient été redistribuées entre plusieurs salariés, aucun responsable sectoriel n'ayant été désigné ainsi en remplacement de la titulaire momentanément absente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1232-1 et L.

4958

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.972

Cour de cassation

un poste administratif à raison de 65 heures par mois, lequel était conforme aux restrictions posées par le médecin du travail ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette offre valable de reclassement qui concernait un poste situé dans l'établissement où travaillait M. X..., en rapport avec sa qualification professionnelle et conforme aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1226-10, L. 1226-13 et L.

4959

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.490

Cour de cassation

Y..., sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que M. Y..., qui possédait une ancienneté de trente années dans le groupe, et qui bénéficiait de délégations de pouvoir, était nécessairement informé de toutes les questions en relation avec le respect de la réglementation funéraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'usant des pouvoirs quelle tient de l'article L.

4960

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-42.896

Cour de cassation

Selon l'article L. 1331-2 du code du travail, "les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite", la prohibition des sanctions pécuniaires ayant ainsi un caractère d'ordre public auquel ne peut faire échec une disposition du contrat de travail, une cour d'appel a dès lors exactement décidé que la stipulation d'un contrat, en exécution de laquelle l'employeur avait, chaque mois, prélevé une somme fixe sur la rémunération du salarié au titre de l'avantage en nature lié au véhicule de l'entreprise mis à sa disposition, au motif que son chiffres d'affaires était insuffisant, était nulle comme constituant une sanction pécuniaire

4961

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-42.527

Cour de cassation

indéterminée était de très courte durée et que les fonctions du salarié ont évolué avec le contrat de travail requalifié à durée indéterminée sans rechercher si l'employeur avait préalablement au licenciement fait part au salarié de son mécontentement sur ses compétences, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, en violation de l'article L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3) du Code du travail.

4962

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-45.357

Cour de cassation

4 du code de procédure civile ; 3°/ que faute d'apprécier l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, dont ceux tirés des insuffisances professionnelles de M. X... en sa qualité de chef d'exploitation et des flux de marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1149 du code civil et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que l'indemnité destinée à réparer la violation d'une clause de garantie d'emploi ne se cumule pas avec le revenu de remplacement servi par l'assurance chômage ; que la cour d'appel a écarté le caractère manifestement excessif de l'indemnisation allouée correspondant aux soixante-quatre mois de salaire que M. X...

4963

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-65.148

Cour de cassation

; qu'en déduisant le caractère équivoque de la démission de la salariée du fait qu'elle savait que des heures supplémentaires lui étaient dues au moment où elle a démissionné, tout en constatant qu'elle n'avait pas présenté à l'époque de réclamation de ce chef et n'avait sollicité leur paiement que par lettre du 3 avril 2002, soit plus de deux mois après, puis contesté les conditions de la rupture un an plus tard, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

4964

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.835

Cour de cassation

un motif de licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de M. X... est injustifié, la cour énonce que la mésentente, comme la perte de confiance et l'incompatibilité d'humeur, ne constitue pas en tant que telle une cause de rupture ; qu'en statuant ainsi, la cour viole les articles L.122-14-2 et L.122-14-3 devenus les articles L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, il incombe au juge d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.

4965

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-41.960

Cour de cassation

du salarié, de revenir sur sa décision dans un courrier du 4 janvier 2007, en mentionnant la démission comme motif de rupture du contrat de travail sur l'attestation ASSEDIC du 18 janvier 2007 et en s'abstenant du versement des salaires et accessoires dus au salarié dans le cadre du licenciement économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que M. Y..., liquidateur de la société G. Chevalier, qui a déclaré renoncer au licenciement économique qu'il a prononcé ne peut, sans se contredire au détriment de M. X... et ainsi violer le principe de la loyauté des débats, soutenir ensuite que le contrat de travail a été rompu par ce licenciement ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

4966

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.927

Cour de cassation

l'émission de Ndeye A..., et en déboutant en conséquence la salariée de sa demande tendant à voir dire nulle la rupture motivée par l'exercice de son action prud'homale en requalification de son contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail devenu L. 1235-1 du Code du travail. ET ALORS QUE Madame Ndeye A...

4967

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.390

Cour de cassation

, - impossibilité de vous reclasser au sein de la société" ; qu'en se bornant à retenir que le motif de licenciement faisait état du faible nombre d'élèves inscrits dans les classes lycée, ce qui ne permettait pas d'assurer cette activité pour l'année scolaire 2003 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2 du code du travail ; 2°/ qu'une mesure de licenciement peut être valablement prononcée à l'encontre d'un salarié dont le contrat de travail a été repris en application d'un plan de cession, serait-ce dans le cadre des dispositions de l'article L.

4968

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-40.822

Cour de cassation

Sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, ou co-emploi de fait, la conclusion de contrats de travail successifs avec plusieurs sociétés appartenant au même groupe ne permet pas au salarié de se prévaloir de l'ancienneté acquise au sein de chacune des sociétés. Après avoir relevé que les deux sociétés ayant successivement engagé le salarié constituaient deux personnes morales distinctes et que l'intéressé avait démissionné de la première, une cour d'appel en a déduit exactement qu'une période d'essai avait pu être valablement stipulée par le second contrat

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