Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 413

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4945

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.227

Cour de cassation

part, que l'Association ne l'avait ni réintégrée dans son emploi malgré ses demandes, ni licenciée ; qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'appel, qui a refusé d'admettre que le contrat de travail avait été rompu et que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1231-1, L.1232-1, L.1232-2 et L.1235-1 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QU'à tout le moins, , la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'attitude de l'employeur qui avait refusé de confier un poste de travail à Madame X...

4946

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-41.484

Cour de cassation

en nombre, ce qui ne caractérisait aucune faute à la charge de la salariée mais tout au plus une insuffisance professionnelle non fautive qui ne pouvait justifier légalement la requalification du licenciement prononcé pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1235-1 et L.

4947

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.695

Cour de cassation

; que, dès lors, en retenant une faute grave, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement se référait exclusivement à des faits commis par Mme X... dans le cadre de son détachement auprès de la filiale et qui, comme tels, n'étaient pas propres à la société mère, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-5 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les manquements de la salariée commis au cours de son détachement avaient porté atteinte au renom de la société Le Tanneur, dans ses rapports avec sa clientèle et son personnel ; qu'elle a pu en déduire que ces agissements rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

4948

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-42.074

Cour de cassation

sans apprécier si cette modification n'avait pas été faite au mépris de consignes arrêtées d'un commun accord par l'ensemble des intervenants, maintenue par Mme X... de façon obstinée en dépit de l'intervention de la fille de la personne aidée, et s'était accompagnée de l'envoi tardif du planning de juillet, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en considérant que le grief reproché à la salariée était un précédent car il n'aurait été ni allégué ni établi qu'elle ait eu auparavant d'autres comportements critiquables, bien que les conclusions d'appel de l'association aient fait état des deux avertissements infligés à Mme X...

4949

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-41.351

Cour de cassation

s'est faite embaucher pour effectuer le travail de renouvellement des marques qu'elle devait effectuer au sein de la société APPLIMA, ou encore TORRENTE ou BACCARDI, qui n'ont plus travaillé avec le Cabinet après le licenciement de l'intéressée, la Cour d'appel qui décidait néanmoins qu'un tel comportement ne constituait pas une cause de licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des faits objectifs ; qu'ayant relevé que l'employeur reprochait à la salariée un insuffisance professionnelle, la Cour d'appel qui constatait que Madame A..., responsable de la formation, déclarait que Madame X...

4950

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-41.437

Cour de cassation

le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que le dépassement de ce délai par la Société TVO privait le licenciement disciplinaire de Monsieur X... de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 54 de la Convention collective national des transports publics urbains de voyageurs, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

4951

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-41.470

Cour de cassation

de pressions pour l'inciter à démissionner et menace de licenciement avec commencement de mise à exécution, ce qui autorisait le salarié à prendre acte de la rupture aux torts de son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation des articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que l'activité déployée par M. X... pour le compte de la filiale américaine était liée à l'exécution de son contrat de travail et devait être rémunérée par la société Sodetal ; Attendu, ensuite, que M.

4952

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-42.582

Cour de cassation

d'activité et l'envoi des plannings justifiait son licenciement, la cour d'appel, qui a nécessairement pris en considération à l'appui du licenciement des manquements afférents à l'envoi des rapports d'activité, déjà tous sanctionnés par l'avertissement du 7 mai 2005, a violé le principe non bis in idem, ensemble l'article L. 122-14-3 devenu l'article L.

4953

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 novembre 2010, 09/05333

Cour d'appel

Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article L.1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La Cour devra former sa conviction au vu des éléments de preuve rapportés par les parties ; dans le cas où un doute subsisterait celui-ci devra profiter au salarié et ce conformément à l'article L.1235-1 du Code du travail. La S.A.S. Terroirs d'Exception reproche à Madame [M] treize insuffisances professionnelles ainsi qu'une attitude inadaptée malgré un rappel à l'ordre. La nature des griefs invoqués témoigne de ce que le licenciement est de nature personnel et non disciplinaire.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+4
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4954

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-44.232

Cour de cassation

n'avait pas commis de faute, cependant que l'affectation de ce dernier en qualité de médecin psychiatre au C.A.T. PIERRE SOUWEINE situé dans le même secteur géographique à CHAMPIGNY SUR MARNE ne constituait qu'un simple changement de ses conditions de travail, de telle sorte que son comportement pouvait être sanctionné par un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1235-1 et L.1331-1 L.121-1, L.122-14-3 et L.122-40 anciens du Code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes de l'article 12 de la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le refus par le salarié d'un changement d'affectation consécutif à la fermeture de l'établissement ou du service dans lequel il est affecté…

4955

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-65.254

Cour de cassation

L'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui juge que la prise d'acte de la rupture du salarié produisait les effet d'une démission, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé avait été remplacé dans ses fonctions de rédacteur en chef et qu'aucune autre affectation ne lui avait été proposée

4956

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-41.489

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 de ce code ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire à temps partiel par la société Stéphanie mariage par contrat nouvelles embauches, le 22 mai 2006 ; que l'employeur a, sans motivation, rompu le contrat le 18 octobre 2006 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Stéphanie mariage a été dissoute et radiée et M. Y... désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce pour la représenter ; Attendu que pour rejeter les

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