Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 413
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.227
Cour de cassationpart, que l'Association ne l'avait ni réintégrée dans son emploi malgré ses demandes, ni licenciée ; qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'appel, qui a refusé d'admettre que le contrat de travail avait été rompu et que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1231-1, L.1232-1, L.1232-2 et L.1235-1 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QU'à tout le moins, , la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'attitude de l'employeur qui avait refusé de confier un poste de travail à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-41.484
Cour de cassationen nombre, ce qui ne caractérisait aucune faute à la charge de la salariée mais tout au plus une insuffisance professionnelle non fautive qui ne pouvait justifier légalement la requalification du licenciement prononcé pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.695
Cour de cassation; que, dès lors, en retenant une faute grave, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement se référait exclusivement à des faits commis par Mme X... dans le cadre de son détachement auprès de la filiale et qui, comme tels, n'étaient pas propres à la société mère, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-5 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les manquements de la salariée commis au cours de son détachement avaient porté atteinte au renom de la société Le Tanneur, dans ses rapports avec sa clientèle et son personnel ; qu'elle a pu en déduire que ces agissements rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-42.074
Cour de cassationsans apprécier si cette modification n'avait pas été faite au mépris de consignes arrêtées d'un commun accord par l'ensemble des intervenants, maintenue par Mme X... de façon obstinée en dépit de l'intervention de la fille de la personne aidée, et s'était accompagnée de l'envoi tardif du planning de juillet, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en considérant que le grief reproché à la salariée était un précédent car il n'aurait été ni allégué ni établi qu'elle ait eu auparavant d'autres comportements critiquables, bien que les conclusions d'appel de l'association aient fait état des deux avertissements infligés à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-41.351
Cour de cassations'est faite embaucher pour effectuer le travail de renouvellement des marques qu'elle devait effectuer au sein de la société APPLIMA, ou encore TORRENTE ou BACCARDI, qui n'ont plus travaillé avec le Cabinet après le licenciement de l'intéressée, la Cour d'appel qui décidait néanmoins qu'un tel comportement ne constituait pas une cause de licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des faits objectifs ; qu'ayant relevé que l'employeur reprochait à la salariée un insuffisance professionnelle, la Cour d'appel qui constatait que Madame A..., responsable de la formation, déclarait que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-41.437
Cour de cassationle licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que le dépassement de ce délai par la Société TVO privait le licenciement disciplinaire de Monsieur X... de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 54 de la Convention collective national des transports publics urbains de voyageurs, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-41.470
Cour de cassationde pressions pour l'inciter à démissionner et menace de licenciement avec commencement de mise à exécution, ce qui autorisait le salarié à prendre acte de la rupture aux torts de son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation des articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que l'activité déployée par M. X... pour le compte de la filiale américaine était liée à l'exécution de son contrat de travail et devait être rémunérée par la société Sodetal ; Attendu, ensuite, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-42.582
Cour de cassationd'activité et l'envoi des plannings justifiait son licenciement, la cour d'appel, qui a nécessairement pris en considération à l'appui du licenciement des manquements afférents à l'envoi des rapports d'activité, déjà tous sanctionnés par l'avertissement du 7 mai 2005, a violé le principe non bis in idem, ensemble l'article L. 122-14-3 devenu l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 novembre 2010, 09/05333
Cour d'appelCode de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article L.1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La Cour devra former sa conviction au vu des éléments de preuve rapportés par les parties ; dans le cas où un doute subsisterait celui-ci devra profiter au salarié et ce conformément à l'article L.1235-1 du Code du travail. La S.A.S. Terroirs d'Exception reproche à Madame [M] treize insuffisances professionnelles ainsi qu'une attitude inadaptée malgré un rappel à l'ordre. La nature des griefs invoqués témoigne de ce que le licenciement est de nature personnel et non disciplinaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-44.232
Cour de cassationn'avait pas commis de faute, cependant que l'affectation de ce dernier en qualité de médecin psychiatre au C.A.T. PIERRE SOUWEINE situé dans le même secteur géographique à CHAMPIGNY SUR MARNE ne constituait qu'un simple changement de ses conditions de travail, de telle sorte que son comportement pouvait être sanctionné par un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1235-1 et L.1331-1 L.121-1, L.122-14-3 et L.122-40 anciens du Code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes de l'article 12 de la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le refus par le salarié d'un changement d'affectation consécutif à la fermeture de l'établissement ou du service dans lequel il est affecté…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-65.254
Cour de cassationL'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui juge que la prise d'acte de la rupture du salarié produisait les effet d'une démission, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé avait été remplacé dans ses fonctions de rédacteur en chef et qu'aucune autre affectation ne lui avait été proposée
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-41.489
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 de ce code ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire à temps partiel par la société Stéphanie mariage par contrat nouvelles embauches, le 22 mai 2006 ; que l'employeur a, sans motivation, rompu le contrat le 18 octobre 2006 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Stéphanie mariage a été dissoute et radiée et M. Y... désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce pour la représenter ; Attendu que pour rejeter les
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.