Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 412

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4933

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-67.217

Cour de cassation

été établi portant le montant de cette commande à 17.000 € HT, ce dont il s'évinçait comme le soutenait le salarié que les travaux relatifs à l'agrandissement relevaient bien du second marché ayant remplacé le premier devenu sans objet à la suite de l'incendie, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard les articles L 1232-1 et L 1235-1 (anciennement L 122-14-3) du Code du travail ; 2- ALORS QU'en retenant à l'encontre du salarié des griefs non énoncés dans la lettre de licenciement, selon lesquels il ne pouvait cocher la case « erreur de saisie » sur la demande d'avoir et aurait dû détailler les prestations sur la seconde commande pour l'hypothèse où la situation réelle correspondrait à la modification d'une commande ou encore dans le cas où les accords conclus entre le client et…

4934

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-43.229

Cour de cassation

en janvier et février 2006 pour des absences injustifiées ne revêtait pas le caractère d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que la retenue opérée sur son salaire à proportion de la durée de son absence ne constituait pas une sanction disciplinaire ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

4935

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.971

Cour de cassation

et qu'elle avait inséré une "clause de présence au 31 décembre" dans l'avenant conclu en 2005, sans constater ni caractériser en quoi ces agissements constituaient un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant que la société GFI progiciels avait violé son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, sans répondre à ses conclusions d'appel selon lesquelles, à défaut de saisine du juge lors des négociations annuelles afin qu'il constate l'impossibilité pour les parties de trouver un accord et qu'il fixe les modalités de la rémunération variable, M. X...

4936

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41.246

Cour de cassation

que le salarié n'avait fait l'objet d'aucun avertissement lui rappelant ses obligations et lui fixant des impératifs précis, quand les griefs reprochés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du même code ; 4°/ que, en tout état de cause, le comportement du salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements ou à des observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, la cour d'appel qui a déclaré un licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que le comportement de la salariée n'a pas donné lieu à un avertissement préalable, a violé l'article L.

4937

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.274

Cour de cassation

Y... et, enfin, de ne pas avoir fait part à son supérieur hiérarchique des troubles que lui causait la fréquentation de Mme Y..., dont, selon ses propres dires, le «physique séduisant» et le «comportement» l'excitaient «particulièrement», ne justifiaient pas le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 (anciens articles L. 122-14-2 et L.

4938

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.285

Cour de cassation

, dans le doute, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en disant néanmoins non pas même que le licenciement serait justifié par une cause réelle et sérieuse, mais « le licenciement pour faute grave fondé », ce qui ne lui était pas demandé, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L 1235-1 (alors L 122-14-3) du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de 3.597,86 € de Monsieur Jean-Luc X... relative à la prime d'intéressement ; AUX MOTIFS QUE par une lettre datée du 1er septembre 2000, le Groupe ALTRAD a informé Jean-Luc X...

4939

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.748

Cour de cassation

prescrit, et que la mise à pied disciplinaire ait été disproportionnée, ces sanctions ne constituaient pas un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant, ensemble, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X... ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 7°/ que plus subsidiairement, en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur qui contestait le montant des dommages-intérêts réclamés par Mme X...

4940

Cour de cassation, Chambre mixte, 19 novembre 2010, 10-30.215

Cour de cassation

Si, selon l'article L. 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise. Viole ce texte ensemble l'article L.

4941

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.389

Cour de cassation

Le paiement pendant la période d'exécution du contrat de travail de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence nulle, qui s'analyse en un complément de salaire, n'est pas dénué de cause. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui ordonne la restitution par le salarié à l'employeur des sommes versées à ce titre

4942

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-41.399

Cour de cassation

1234-5 du code du travail et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que l'acte isolé reproché à M. X... dans la lettre de licenciement était une réaction à l'agression dont il avait été victime, la cour d'appel a pu retenir que cet acte ne constituait pas une faute grave et, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail, elle a décidé qu'il ne pouvait être une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Railtech International aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Railtech International à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et…

4943

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.282

Cour de cassation

; qu'il résulte des certificats médicaux versées aux débats que l'état de santé de la salariée reconnu définitivement inapte à son poste trouvait son origine dans le comportement du supérieur hiérarchique qui s'analysait en un harcèlement moral ; qu'en considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du Code du travail ainsi que l'article L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L.

4944

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.120

Cour de cassation

de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans rechercher si les plans de commissionnement postérieurs relatifs aux exercices 2005/ 2006 et 2006/ 2007 avaient été acceptés par la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 code civil et des articles l 1221-1, l 1222-1, l 1232-1 et l 1235-1 (anciennement les articles l 121-1, l 120-4 et 122-14-3) du code du travail ; 3°/ que le salarié qui ne peut se voir imposer la modification de sa rémunération contractuelle, a droit au rétablissement de sa rémunération ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de rappel de salaire relatif à l'exercice fiscal 2006 (2005/ 2006) et à l'exercice fiscal 2007 (2006/ 2007) au motif que le montant de sa rémunération tant fixe que variable a été calculé en…

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