Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 411
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652
Cour de cassation; qu'à ce titre, l'employeur peut imposer au salarié de travailler de jour une journée sur deux sur une période de deux semaines, quand bien même l'intéressé aurait travaillé exclusivement de nuit pendant plusieurs mois ; qu'en décidant que ce changement d'horaire aurait été constitutif d'une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.475
Cour de cassationconstituaient des actes répétés d'insubordination sans que ce dernier ne justifie de motifs légitimes pour refuser d'accomplir les nouvelles missions qui lui étaient confiées ; qu'en décidant néanmoins d'écarter la faute grave pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, ce faisant, les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°/ que pour dire que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.694
Cour de cassationl'employeur se soit donné un délai de réponse jusqu'au 20 septembre 2007, échéance en tout état de cause dépassée au jour de la prise d'acte de la rupture, le 25 septembre 2007 ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de droit de ses propres constatations, a directement violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-40.668
Cour de cassationX...reposait sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans la volonté de se débarrasser d'un salarié qui avait pourtant jusque là donné entière satisfaction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail (ancien article L. 122-14-3) ; 2°/ que le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement par la société Lundbeck portait sur la dégradation de son image auprès des médecins en raison du non respect d'engagements pris par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.551
Cour de cassation1°/ faute d'avoir recherché si, aucune appropriation de l'équerre optique n'ayant eu lieu, le salarié ne devait pas profiter du doute, une incertitude subsistant sur son comportement ultérieur, à défaut d'intervention de son collègue, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008) et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.907
Cour de cassationou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en ne constatant pas que les faits imputés à faute rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-65.152
Cour de cassationqui ne constitue pas un motif disciplinaire, la cour d'appel, qui a cependant décidé que le licenciement était fondé sur un motif disciplinaire réel et sérieux, n'a pas recherché si ce licenciement n'était pas, en réalité, fondé sur le refus du salarié d'accepter sa mutation motivée par une prétendue insuffisance professionnelle, en violation de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du même code. Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que les différents manquements de M. X..., réitérés en dépit des nombreuses remarques de sa hiérarchie, caractérisaient un refus fautif du salarié de traiter les difficultés et d'exercer son rôle de responsable d'établissement, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-43.499
Cour de cassationL'annexe 3 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 stipule dans son article 15 que "Sauf spécification expresse de la lettre d'embauchage, l'embauchage n'est valable que pour la localité dans laquelle est situé le lieu de travail. Si l'employeur demande à un technicien ou agent de maîtrise de changer d'établissement, l'intéressé a le droit de refuser ce changement si l'établissement est situé dans une localité différente. Si le contrat de travail est alors résilié, il est considéré comme rompu du fait de l'employeur. Si le salarié accepte, les conditions du changement sont réglées d'un commun accord".
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-43.109
Cour de cassation«sur la matérialité des faits un doute qui profite légalement au salarié» ; Qu'en décidant ainsi que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse alors que le salarié n'avait pas participé à la mise en état du dossier, en se fondant ainsi exclusivement sur l'insuffisance de preuves rapportées par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.773
Cour de cassationdate ; qu'ainsi l'arrêt est dépourvu de base légale en regard de l'article 1147 du code civil et de l'article L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, retenu, sans dénaturation et dans la limite des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, que celui-ci procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.555
Cour de cassationque la salariée avait expressément refusé ce poste dès le 24 novembre 2006, ce dont il résultait que l'employeur avait légitimement pu attribuer ce poste vacant avant que la procédure de licenciement ne soit menée à son terme, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que dans la lettre du 2 janvier 2007 adressée à Mme X..., l'employeur établissait un récapitulatif des démarches entreprises et des postes qui lui avaient été proposés depuis le mois de novembre 2006 ; qu'il citait notamment le poste d'assistante data reporting " proposé le 22 novembre 2006 refusé le 24 novembre 2006 " et le poste d'assistante logistique ; que l'attestation de Mme Y... produite aux débats par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.065
Cour de cassationLe rappel de primes dues sur plusieurs mois pouvant figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de leur paiement, doit être approuvé l'arrêt qui, pour un rappel de primes d'ancienneté, rejette la demande du salarié tendant à la remise d'autant de bulletins de paie que de mois concernés par ce rappel
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.