Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 411

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4921

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652

Cour de cassation

; qu'à ce titre, l'employeur peut imposer au salarié de travailler de jour une journée sur deux sur une période de deux semaines, quand bien même l'intéressé aurait travaillé exclusivement de nuit pendant plusieurs mois ; qu'en décidant que ce changement d'horaire aurait été constitutif d'une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L.

4922

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.475

Cour de cassation

constituaient des actes répétés d'insubordination sans que ce dernier ne justifie de motifs légitimes pour refuser d'accomplir les nouvelles missions qui lui étaient confiées ; qu'en décidant néanmoins d'écarter la faute grave pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, ce faisant, les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°/ que pour dire que le licenciement de M. X...

4923

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.694

Cour de cassation

l'employeur se soit donné un délai de réponse jusqu'au 20 septembre 2007, échéance en tout état de cause dépassée au jour de la prise d'acte de la rupture, le 25 septembre 2007 ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de droit de ses propres constatations, a directement violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L.

4924

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-40.668

Cour de cassation

X...reposait sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans la volonté de se débarrasser d'un salarié qui avait pourtant jusque là donné entière satisfaction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail (ancien article L. 122-14-3) ; 2°/ que le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement par la société Lundbeck portait sur la dégradation de son image auprès des médecins en raison du non respect d'engagements pris par M.

4925

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.551

Cour de cassation

1°/ faute d'avoir recherché si, aucune appropriation de l'équerre optique n'ayant eu lieu, le salarié ne devait pas profiter du doute, une incertitude subsistant sur son comportement ultérieur, à défaut d'intervention de son collègue, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008) et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

4926

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.907

Cour de cassation

ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en ne constatant pas que les faits imputés à faute rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

4927

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-65.152

Cour de cassation

qui ne constitue pas un motif disciplinaire, la cour d'appel, qui a cependant décidé que le licenciement était fondé sur un motif disciplinaire réel et sérieux, n'a pas recherché si ce licenciement n'était pas, en réalité, fondé sur le refus du salarié d'accepter sa mutation motivée par une prétendue insuffisance professionnelle, en violation de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du même code. Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que les différents manquements de M. X..., réitérés en dépit des nombreuses remarques de sa hiérarchie, caractérisaient un refus fautif du salarié de traiter les difficultés et d'exercer son rôle de responsable d'établissement, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

4928

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-43.499

Cour de cassation

L'annexe 3 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 stipule dans son article 15 que "Sauf spécification expresse de la lettre d'embauchage, l'embauchage n'est valable que pour la localité dans laquelle est situé le lieu de travail. Si l'employeur demande à un technicien ou agent de maîtrise de changer d'établissement, l'intéressé a le droit de refuser ce changement si l'établissement est situé dans une localité différente. Si le contrat de travail est alors résilié, il est considéré comme rompu du fait de l'employeur. Si le salarié accepte, les conditions du changement sont réglées d'un commun accord".

4929

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-43.109

Cour de cassation

«sur la matérialité des faits un doute qui profite légalement au salarié» ; Qu'en décidant ainsi que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse alors que le salarié n'avait pas participé à la mise en état du dossier, en se fondant ainsi exclusivement sur l'insuffisance de preuves rapportées par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L.

4930

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.773

Cour de cassation

date ; qu'ainsi l'arrêt est dépourvu de base légale en regard de l'article 1147 du code civil et de l'article L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, retenu, sans dénaturation et dans la limite des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, que celui-ci procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

4931

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.555

Cour de cassation

que la salariée avait expressément refusé ce poste dès le 24 novembre 2006, ce dont il résultait que l'employeur avait légitimement pu attribuer ce poste vacant avant que la procédure de licenciement ne soit menée à son terme, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que dans la lettre du 2 janvier 2007 adressée à Mme X..., l'employeur établissait un récapitulatif des démarches entreprises et des postes qui lui avaient été proposés depuis le mois de novembre 2006 ; qu'il citait notamment le poste d'assistante data reporting " proposé le 22 novembre 2006 refusé le 24 novembre 2006 " et le poste d'assistante logistique ; que l'attestation de Mme Y... produite aux débats par Mme X...

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