Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 410
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.099
Cour de cassation; que l' atteinte à l'intégrité physique ou morale de son salarié constitue un grave manquement de l'employeur à ses obligations; que dès lors, la Cour d'appel qui a constaté la réalité des violences exercées par Monsieur Y..., supérieur hiérarchique de Madame X... à l'encontre de celle-ci, peu important qu'il s'agisse d' un épisode ponctuel, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L 1231-1 et L 1235-1 du Code du travail (anciens articles L 122-4 et L 122-14-3) et a violé lesdits textes ; ALORS D'AUTRE PART QU' il résultait des pièces versées aux débats que les faits survenus le 7 juillet 2006, qui avaient provoqué chez Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.129
Cour de cassationMoyen commun produit aux pourvois n° S 09-41.129 et n° T 09-41.130 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Valérie X... de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QU' en application des articles L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail, à compter du 1er octobre 2004, Valérie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.366
Cour de cassationet sérieuse, quand ladite sanction est réputée non avenue en l'état du refus du salarié, et alors que le présent litige ne porte que sur le bien-fondé du licenciement et non sur la régularité de la rétrogradation litigieuse, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.029
Cour de cassationdans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé au salarié les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L.1235-1, L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 08-44.620
Cour de cassation; que les juges du fond ne peuvent donc retenir d'autres motifs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement comme cause de licenciement ; que dès lors, en reprochant à M. X... de n'avoir pas veillé à ce que ses collaborateurs mettent à jour, aux mois de décembre 2001 et janvier 2002, l'outil informatique «OSO» permettant le suivi des affaires en cours, grief non invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, anciennement article L. 122-14-3 du même code ; 2°/ que pour retenir, à la charge de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-67.272
Cour de cassationserait résultée des retards et qu'il n'appartenait pas au salarié d'émettre lui-même les chèques, la Cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, sans se prononcer sur la qualité du travail de suivi et de préparation incombant au salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-42.886
Cour de cassationavait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si elle justifiait d'un différend antérieur ou contemporain de sa démission l'opposant à son employeur et ayant rendu celle-ci équivoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 08-45.039
Cour de cassationet rompre le contrat avant l'expiration de cette période ; qu'en déduisant du caractère récent de l'expiration de cette période d'essai l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-41.556
Cour de cassation; qu'en estimant que ce motif n'était pas réel et sérieux par cela seul que, lors de la promotion du 1er décembre 2003, la société Oce France n'avait pas remis en cause l'accord relatif au remboursement des frais de déplacement, la cour d'appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'impliquant l'encadrement d'une équipe de vendeurs pour la région Ile-de-France, le nouveau poste confié à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-41.608
Cour de cassation; qu'en considérant que ce comportement ne constituait pas un fait fautif de la part d'un directeur général contractuellement tenu de se conformer aux directives de sa hiérarchie et de rendre compte de ses démarches, notamment lorsqu'elles ont pour conséquence d'engager les ressources et le bon fonctionnement de l'Association, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712
Cour de cassationAinsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711
Cour de cassation; que dans ces conditions, en considérant que les prises d'actes ou démissions des salariés devaient produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, sans examiner si de telles circonstances n'étaient pas de nature à ôter aux agissements reprochés à l'employeur le caractère de gravité requis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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