Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 410

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4909

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.099

Cour de cassation

; que l' atteinte à l'intégrité physique ou morale de son salarié constitue un grave manquement de l'employeur à ses obligations; que dès lors, la Cour d'appel qui a constaté la réalité des violences exercées par Monsieur Y..., supérieur hiérarchique de Madame X... à l'encontre de celle-ci, peu important qu'il s'agisse d' un épisode ponctuel, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L 1231-1 et L 1235-1 du Code du travail (anciens articles L 122-4 et L 122-14-3) et a violé lesdits textes ; ALORS D'AUTRE PART QU' il résultait des pièces versées aux débats que les faits survenus le 7 juillet 2006, qui avaient provoqué chez Madame X...

4910

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.129

Cour de cassation

Moyen commun produit aux pourvois n° S 09-41.129 et n° T 09-41.130 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Valérie X... de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QU' en application des articles L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail, à compter du 1er octobre 2004, Valérie X...

4911

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.366

Cour de cassation

et sérieuse, quand ladite sanction est réputée non avenue en l'état du refus du salarié, et alors que le présent litige ne porte que sur le bien-fondé du licenciement et non sur la régularité de la rétrogradation litigieuse, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

4912

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.029

Cour de cassation

dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé au salarié les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L.1235-1, L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X...

4913

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 08-44.620

Cour de cassation

; que les juges du fond ne peuvent donc retenir d'autres motifs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement comme cause de licenciement ; que dès lors, en reprochant à M. X... de n'avoir pas veillé à ce que ses collaborateurs mettent à jour, aux mois de décembre 2001 et janvier 2002, l'outil informatique «OSO» permettant le suivi des affaires en cours, grief non invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, anciennement article L. 122-14-3 du même code ; 2°/ que pour retenir, à la charge de M.

4914

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-67.272

Cour de cassation

serait résultée des retards et qu'il n'appartenait pas au salarié d'émettre lui-même les chèques, la Cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, sans se prononcer sur la qualité du travail de suivi et de préparation incombant au salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, devenu l'article L.

4915

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-42.886

Cour de cassation

avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si elle justifiait d'un différend antérieur ou contemporain de sa démission l'opposant à son employeur et ayant rendu celle-ci équivoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle Y...

4916

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 08-45.039

Cour de cassation

et rompre le contrat avant l'expiration de cette période ; qu'en déduisant du caractère récent de l'expiration de cette période d'essai l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

4917

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-41.556

Cour de cassation

; qu'en estimant que ce motif n'était pas réel et sérieux par cela seul que, lors de la promotion du 1er décembre 2003, la société Oce France n'avait pas remis en cause l'accord relatif au remboursement des frais de déplacement, la cour d'appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'impliquant l'encadrement d'une équipe de vendeurs pour la région Ile-de-France, le nouveau poste confié à M. X...

4918

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-41.608

Cour de cassation

; qu'en considérant que ce comportement ne constituait pas un fait fautif de la part d'un directeur général contractuellement tenu de se conformer aux directives de sa hiérarchie et de rendre compte de ses démarches, notamment lorsqu'elles ont pour conséquence d'engager les ressources et le bon fonctionnement de l'Association, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait à M. X...

4919

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.

4920

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711

Cour de cassation

; que dans ces conditions, en considérant que les prises d'actes ou démissions des salariés devaient produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, sans examiner si de telles circonstances n'étaient pas de nature à ôter aux agissements reprochés à l'employeur le caractère de gravité requis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.

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