Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 409
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.024
Cour de cassationdans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé au salarié les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.025
Cour de cassationdans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé au salarié les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.026
Cour de cassationdans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé à la salariée les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 12334, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.027
Cour de cassationdans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé à la salariée les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.028
Cour de cassationdans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé à la salariée les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.795
Cour de cassationhomologuée par le tribunal de proposer des solutions de reclassement aux salariés licenciés ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances ne caractérisaient pas la fraude du cessionnaire, de sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.573
Cour de cassationPierre Z...", ne portent pas à l'évidence la signature de celui-ci, à partir de la comparaison avec la signature incontestée de la lettre de licenciement, et que pour sa part M. Christophe X... ne propose personne d'autre que lui pour avoir apposé ces signatures » (arrêt attaqué, p. 4 § 3), motivation dont il ne résulte pas que Monsieur X... ait été incontestablement l'auteur des fausses signatures, la cour d'appel a violé l'article L.1235-1, alinéa 2, du Code du travail ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE la charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur ; qu'en faisant peser sur Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.073
Cour de cassationfautive du contrat par l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement avait été prononcé par l'employeur dans des conditions vexatoires pour le salarié et ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice distinct de la perte de son emploi, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-67.235
Cour de cassationétaient liés par un contrat de travail aux époux X... ; que seul M. Y... avait d'autre part conclu un contrat de travail avec la SCEA du Domaine de Larzac ; qu'en disant le licenciement de M. et Mme Y... fondé pour une faute commise par M. Y... dans le cadre du contrat de travail le liant à la SCEA du domaine de Larzac, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient valoir que l'attestation de Mme A... n'était pas crédible dès lors que M. Y... n'ignorait pas ses liens avec les époux X... et M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.691
Cour de cassationpris prétexte de la présence sur son ordinateur portable de fichiers indésirables dont elle aurait pu constater la présence au cours des précédents contrôles de l'appareil, pour se débarrasser d'un salarié ayant presque quinze ans d'ancienneté et qui était, au jour de la rupture, le commercial le mieux payé de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.783
Cour de cassationque « monsieur Y... avait cessé son activité d'expert comptable », ce dont il résultait que mademoiselle X..., bien qu'engagée afin de préparer un examen de comptabilité, n'était plus en mesure de se former dans cette discipline en violation de son contrat d'apprentissage, la cour d'appel a violé les articles L. 6222-18, L.1222-1, L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.392
Cour de cassationPeugeot Citroën, n'avait pas, en lui faisant signer sa lettre de démission, cherché à lui faire quitter l'entreprise à moindres frais dans un contexte de restructuration liée à des difficultés économiques qui devait conduire le groupe à supprimer près de cinq mille postes en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 ancien article L. 122-14-3 et L. 1235-3 ancien article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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