Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 408
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-42.108
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors même que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale avant même la date son départ à la retraite et qu'il reprochait à son employeur de nombreux manquements, ce dont il se déduisait nécessairement que les circonstances de la rupture étaient équivoques, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-41.159
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins qu'il ne pouvait modifier unilatéralement les nouvelles conditions de remboursement de ces frais, de sorte que Mme X... était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant une atteinte à sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1233-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.995
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, à compter du 26 septembre 2002, par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de coordinateur de sécurité par la société Sécuritas France, dont l'activité relève de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; qu'il était en dernier lieu affecté sur le site de l'Hôpital militaire Begin ; que son contrat de travail comportait une clause ainsi rédigée : "Vous déclarez être libre de tout engagement et vous vous engagez à ne pas vous lier à une autre société de sorte que vous ne soyez susceptible de dépasser la durée légale du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-41.904
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, que les dispositions contractuelles, conventionnelles ou statutaires ne peuvent ni dispenser l'employeur d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ni priver le juge de l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement. Dès lors la lettre de licenciement qui se borne à énoncer le "retrait d'agrément", sans préciser les faits à l'origine de ce retrait, n'est pas motivée
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 08-43.279
Cour de cassationQu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations l'existence de faits laissant présumer un harcèlement, qu'il appartenait à l'employeur de prouver qu'ils n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-70.700
Cour de cassationMais attendu qu'appréciant sans dénaturation les clauses du contrat de travail, la cour d'appel a constaté que le salarié avait en novembre et décembre 2006 exécuté les missions qui lui étaient confiées autres que celle, essentielle à la définition de son poste, qui avait été abandonnée par son employeur et que celui-ci n'avait pas redéfinie ; qu'usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Sofip fait grief à l'arrêt de dire que l'ancienneté de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.245
Cour de cassationavait fait valoir que ces faits caractérisaient tout au plus une insuffisance professionnelle non fautive qui ne pouvait pas être utilement être invoquée à l'appui d'un licenciement pour faute grave ; que la cour d'appel, qui a qualifié les faits reprochés à la salariée d'erreurs, de retards et d'anomalies mais qui a néanmoins considéré qu'elle avait commis une faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 4°/ que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-67.334
Cour de cassationde ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommagesintérêts pour licenciement abusif. AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1234-1, L. 1232.6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-71.045
Cour de cassationle 29 octobre 2001 et le 22 mars 2002 bien qu'ils aient été amnistiés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des textes susvisés, ainsi que de l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, c'est sans se fonder sur les avertissements amnistiés que la cour d'appel, faisant usage du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et séreuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-43.168
Cour de cassationproduit aucun des documents prévus dans sa mission "Tacis", pourtant confiée dès 1996 et qu'il avait manifesté dans les rapports de travail une agressivité et un manque de respect à l'égard d'autres collaborateurs, remettant gravement en cause la qualité des prestations de la société qui l'employait ; qu'elle a, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-69.900
Cour de cassationdébats la main courante en date du 19 décembre 2005 déposée par Mme Y... ; qu'en refusant d'examiner cet indice déterminant, motif pris de ce que ce qu'un tel fait, au demeurant non démenti par la salariée, ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles 1315 et 1353 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.023
Cour de cassationdans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé à la salariée les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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