Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 407
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-66.810
Cour de cassationqui reconnaissait elle-même les faits relatés dans l'attestation litigieuse et dénoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties même si le grief est de nature disciplinaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1315 du code civil ; 4°/ qu'en retenant que Mme Y... - X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.539
Cour de cassationla diffusion de tracts polémiques sans faire état de propos précis, la Cour d'appel qui ne s'est pas assurée que les propos du salarié excédaient les limites de sa liberté d'expression, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.120-2 du Code du travail alors en vigueur, devenu L.1121-1 du Code du travail et L.122-14-3 du Code du travail alors en vigueur, devenu L.1235-1 du Code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-69.527
Cour de cassationpas aux dates de chantier figurant sur le tableau produit par l'employeur lui-même ", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, faute d'avoir constaté que ce tableau mentionnait que le salarié se trouvait sur un autre chantier que celui Elyo de l'hôpital de Levallois, le 18 mai 2006, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-43.088
Cour de cassationce que ce " motif " n'était pas mentionné dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu qu'analysant et appréciant tous les faits énoncés dans la lettre de licenciement à l'appui des griefs d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.820
Cour de cassation; qu'en reprochant au salarié de n'avoir pas respecté le délai minimum d'un mois allégué par l'employeur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les documents précités ne permettaient pas au salarié de s'en tenir au respect d'un délai de 48 heures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.483
Cour de cassationa été sanctionné, le 17 novembre 2004 par une mise à pied de trois jours pour « non-respect des horaires et non-respect des ordres reçus » ; qu'en retenant le comportement fautif du salarié pour non-respect des horaires, les 5 octobre et 2 novembre 2004, sans relever qu'après le 17 novembre 2004, celui-ci avait persisté à ne pas respecter les horaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ; 2./ ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les fiches d'absence des 23 et 25 novembre 2004, produites aux débats par l'employeur, portaient, outre la signature de Monsieur X..., l'accord et la signature du chef de service ou du responsable de chantier et le visa et la signature de la direction ; qu'en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.699
Cour de cassationles articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du même code ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les griefs étaient soit non établis soit insuffisamment graves et, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Ambulances Y...fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-67.164
Cour de cassationle licenciement pour faute grave était justifié après avoir pourtant admis que la preuve des violences physiques alléguées n'était pas rapportée par l'employeur et en se fondant dès lors sur les seules violences verbales, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.134
Cour de cassationde cause à un mouvement de grève illégal ainsi que l'invoquait expressément la lettre de licenciement ; qu'en déclarant nul le licenciement prononcé par l'employeur du seul fait que celui-ci, par erreur, avait qualifié les faits reprochés au salarié de faute grave quand il devait les qualifier de faute lourde, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile ; Mais attendu que le non-respect du délai légal de préavis de 5 jours de la part de salariés grévistes d'un établissement privé en charge d'un service public dont l'attention a été attirée sur l'obligation de respecter ce préavis, s'il constitue de leur part une faute disciplinaire que l'employeur est en droit de sanctionner, ne les exclut pas du régime protecteur de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.386
Cour de cassationdu salarié dans l'entreprise ; qu'en disant justifié pour faute grave le licenciement notifié au salarié le 5 octobre 2004 après avoir relevé que l'employeur avait eu connaissance des faits fautifs dès le 13 octobre 2003, et que le salarié avait été maintenu à son poste entre ces deux dates, soit pendant près d'un an, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.158
Cour de cassationalors que lesdites attestations, au terme desquelles ces deux personnes affirmaient avoir assisté à une conversation téléphonique entre Mme Y... et M. X..., ne précisaient pas la teneur des propos qu'aurait tenus M. X... , indication qui seule aurait permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-1 ancien article L.122-14-3 du code du travail ; 2°/ qu'en se contentant d'affirmer que les propos insultants que M. X... aurait adressés à l'épouse de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.621
Cour de cassationne s'était pas désengagé de ses responsabilités de directeur du bureau de représentation en restant injoignable, en s'abstenant de répondre aux sollicitations de ses collègues et des fournisseurs et en se séparant de son outil essentiel de travail, justifiant ainsi son licenciement pour faute grave ou à tout le moins pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ que les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'employeur avait produit de nombreux courriels adressés à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.