Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 406

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4861

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-44.568

Cour de cassation

; que cependant, l'employeur ayant toléré le premier fait sans réaction, la Cour estime que ces faits ainsi retenus à l'encontre de M. X... ne constituent pas une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en revanche, au vu de ces éléments fournis par les parties, en application de l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1235-1 du Code du travail, elle estime que les griefs invoqués par l'employeur à l'appui de la mesure de licenciement sont réels et sérieux ; qu'infirmant le jugement, elle décide que M. X...

4862

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-71.271

Cour de cassation

La clause contractuelle qui permet au salarié de rompre son contrat de travail en cas de changement de contrôle, de fusion-absorption, ou de changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction, et qui stipule que la rupture est imputable à l'employeur, est licite dès lors qu'elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l'entreprise, et qu'elle ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l'une ou l'autre des parties

4863

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-71.907

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 octobre 1980 par la société Suisse, aux droits de laquelle vient la société Swisslife, en qualité de chargé de mission et exerçant en dernier lieu les fonctions d'inspecteur général, chef de région, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 septembre 1999 ; qu'il a été licencié le 23 juin 2000 en raison de la désorganisation résultant de son absence prolongée et de la nécessité de son remplacement définitif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ;

4864

Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2011, 08/00799

Cour d'appel

1232-1 du même code (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2) " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Condamnation : 834 €Licenciement+14
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4865

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-42.097

Cour de cassation

en date du 13 mars 2006, médecin désigné par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, a validé à cette date les deux certificats médicaux de Mme X... cependant qu'il convenait de se placer à la date du licenciement pour apprécier son bien-fondé et l'existence d'agissements faisant présumer un harcèlement moral, la cour d'appel, qui a statué par des motifs totalement inopérants, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 5°/ qu'en toute hypothèse, le rapport médical de M. Y... retenu par la cour d'appel, établi plus d'une année après le licenciement, en ce qu'il se borne à reproduire la version des faits présentée par Mme X...

4866

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-66.431

Cour de cassation

ALORS QU'une clause de mobilité est valable dès lors qu'elle donne de sa zone géographique d'application une définition qui rend celle-ci déterminable pour le salarié ; que la Cour d'appel, en considérant que n'était pas assez explicite la clause visant les sites de l'établissement de RENNES EXPLO qui sont déterminables, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1235-1 du Code du travail.

4867

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-65.448

Cour de cassation

; que, dès lors, en décidant qu'au regard d'une insuffisance de résultats, le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, sans pour autant relever que l'employeur avait fixé au salarié des objectifs dûment acceptés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

4868

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-65.512

Cour de cassation

; qu'en retenant que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse en raison du manque de loyauté de la salariée envers l'employeur, bien que la violation de cette obligation, constitutive d'une faute, non invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement, ne pouvait pas justifier le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

4869

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-41.643

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, examinant l'ensemble des griefs contenus dans la lettre de licenciement, a retenu que les fautes relatives à l'établissement des bulletins de salaires et aux déclarations auprès des organismes administratifs ainsi qu'à l'utilisation de l'ordinateur de la société étaient imputables au salarié ; qu'usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

4870

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42.305

Cour de cassation

est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société SERARE COURTEPAILLE à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité au titre du préavis, un rappel de salaire au titre de la mise à pied et une indemnité de licenciement, AUX MOTIFS QUE ; «Considérant qu'aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail, le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que les faits invoqués doivent être réels et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que l'employeur doit prouver la faute grave qu'il allègue ; que le doute, s'il subsiste, bénéficie au salarié ; Considérant que Monsieur X...

4871

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.934

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si la décision de licencier le salarié n'avait pas été prise par l'employeur avant l'incident qui lui était reproché et si le véritable motif du licenciement ne résidait pas dans la volonté de l'employeur d'affecter le poste à une autre personne, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

4872

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42.376

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que plusieurs salariés de l'entreprise attestaient de ce que M. X... avait un comportement anormal vis-à-vis du directeur commercial qu'il provoquait avec des propos grossiers et injurieux ; qu'en jugeant néanmoins son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'abuse de sa liberté d'expression le salarié qui tient des propos excessifs en critiquant sans cesse l'organisation mise en place par sa direction auprès de ses collègues de travail et de son employeur, peu important que ces critiques soient motivées et ne procèdent pas d'une intention malveillante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que de nombreux salariés de l'entreprise rapportaient que M.

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