Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 405

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4849

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.739

Cour de cassation

; qu'en décidant que le grief de mésentente justifiait le licenciement de la salariée, en raison des répercussions négatives de cette mésentente sur la bonne marche du service, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que la mésentente avait pour origine des faits objectivement imputables à la salariée licenciée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4850

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-43.022

Cour de cassation

recherché si le refus opposé par Mme X... à son affectation au magasin de Bezaudin, soit à 15 kilomètres seulement du magasin où elle était précédemment affectée, ne constituait pas une faute justifiant le prononcé, à son encontre, d'une mesure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

4851

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-40.718

Cour de cassation

l'existence d'un contexte conflictuel, non pour l'imputer à Madame X..., mais pour rappeler que, dans ce contexte difficile, elle aurait dû se montrer particulièrement vigilante dans l'exécution de sa mission ; la cour d'appel, dénaturant les termes clairs de la lettre de licenciement, a violé le principe susvisé, ensemble les articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail ; 2) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que l'Association PROFESSION SPORT-13, employeur, avait abusivement reproché à sa salariée, directrice de projet, Madame X..., d'avoir rédigé un projet de règlement intérieur, cependant que ce qui était précisément reproché à la salarié, c'était d'avoir élaboré un projet d'ordre du jour sans en informer le président de l'association, abstention…

4852

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.022

Cour de cassation

de licenciement, de 2412, 50 euros au titre du salaire de la mise à pied avec intérêts à compter du 30 avril 2007, de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR dit que l'exposante rembourserait aux ASSEDIC les indemnités payées à M. X...dans la limite de 4 mois ; AUX MOTIFS QUE « aux termes des articles L1232-1 et L1235-1 du Code du travail, le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que les faits invoqués doivent être réels et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que l'employeur doit prouver la faute grave qu'il allègue ; que le doute, s'il subsiste bénéficie au salarié. Considérant que M.

4853

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.096

Cour de cassation

; qu'en retenant le caractère fautif du refus par M. X...de quitter les lieux aux motifs que celui-ci avait discuté pendant une heure une décision de sa hiérarchie devant une cliente, après avoir constaté qu'en l'absence de faute grave, la mise à pied conservatoire était injustifiée, ce dont il résulte que le refus du salarié de s'y soumettre était légitime, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant le caractère fautif du refus de quitter les lieux opposé par M.

4854

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-42.778

Cour de cassation

X...les dysfonctionnements du poste informatique de celle-ci ni aucun acte de sabotage informatique et qu'il n'était pas non plus établi que l'intéressé ait été informé de l'interdiction d'installer sur les postes de l'entreprise des logiciels non autorisés ; qu'elle a pu retenir que le seul fait avéré ne constituait pas une faute grave et, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coopérateurs de Normandie Picardie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coopérateurs de Normandie Picardie à payer à M.

4855

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-40.709

Cour de cassation

, impliquant un regroupement de tous les membres de cette direction au siège de la société à Metz, répondait à des nécessités de l'entreprise et de son intérêt et constituait ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 (recodifié article L.

4856

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 10-11.717

Cour de cassation

; qu'il a, le 5 novembre 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur aux motifs notamment de modifications unilatérales de son contrat relatives à sa rémunération et à son secteur géographique, et d'une inégalité de traitement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

4857

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-67.959

Cour de cassation

3243-2 du code du travail, et non le double conservé par l'employeur, comme l'exige l'article L. 3243-4 du code du travail, n'appartenait pas à l'entreprise, de sorte que son appropriation ne pouvait justifier la rupture du contrat de travail, ce d'autant que le propriétaire du bulletin de paie avait refusé de déposer plainte contre le salarié licencié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice de ses droits en justice dans le litige l'opposant à son employeur, peut produire en justice des documents appartenant à ce dernier ; de sorte qu'en se bornant à retenir que M.

4858

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-70.530

Cour de cassation

précise et oblige les juges du fond à examiner les pièces produites par l'employeur pour établir la réalité de ces détournements et des propos incriminés ; qu'en jugeant le contraire, pour refuser d'examiner les pièces produites par la société La Brie immobilière et dire non établie la faute grave imputée à la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'intimée, si le comportement de Mme X...

4859

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-67.140

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si l'absence de Monsieur X...à son poste postérieurement au terme de son contrat de travail à durée déterminée fixé le 25 juillet 2005 caractérisait cette volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 (ancien L. 122-4, L. 122-13 etL.

4860

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-42.786

Cour de cassation

, dont il n'était pas prouvé qu'il avait été fait en Lot-et-Garonne comme le prétendait l'employeur, correspondait à un usage personnel du véhicule alors que ce dernier prenait aussi en charge les trajets domicile/travail de l'intéressé ; qu'elle a pu retenir qu'aucune faute grave n'était établie et, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Energie distribution aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

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