Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 405
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.739
Cour de cassation; qu'en décidant que le grief de mésentente justifiait le licenciement de la salariée, en raison des répercussions négatives de cette mésentente sur la bonne marche du service, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que la mésentente avait pour origine des faits objectivement imputables à la salariée licenciée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-43.022
Cour de cassationrecherché si le refus opposé par Mme X... à son affectation au magasin de Bezaudin, soit à 15 kilomètres seulement du magasin où elle était précédemment affectée, ne constituait pas une faute justifiant le prononcé, à son encontre, d'une mesure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-40.718
Cour de cassationl'existence d'un contexte conflictuel, non pour l'imputer à Madame X..., mais pour rappeler que, dans ce contexte difficile, elle aurait dû se montrer particulièrement vigilante dans l'exécution de sa mission ; la cour d'appel, dénaturant les termes clairs de la lettre de licenciement, a violé le principe susvisé, ensemble les articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail ; 2) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que l'Association PROFESSION SPORT-13, employeur, avait abusivement reproché à sa salariée, directrice de projet, Madame X..., d'avoir rédigé un projet de règlement intérieur, cependant que ce qui était précisément reproché à la salarié, c'était d'avoir élaboré un projet d'ordre du jour sans en informer le président de l'association, abstention…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.022
Cour de cassationde licenciement, de 2412, 50 euros au titre du salaire de la mise à pied avec intérêts à compter du 30 avril 2007, de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR dit que l'exposante rembourserait aux ASSEDIC les indemnités payées à M. X...dans la limite de 4 mois ; AUX MOTIFS QUE « aux termes des articles L1232-1 et L1235-1 du Code du travail, le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que les faits invoqués doivent être réels et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que l'employeur doit prouver la faute grave qu'il allègue ; que le doute, s'il subsiste bénéficie au salarié. Considérant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.096
Cour de cassation; qu'en retenant le caractère fautif du refus par M. X...de quitter les lieux aux motifs que celui-ci avait discuté pendant une heure une décision de sa hiérarchie devant une cliente, après avoir constaté qu'en l'absence de faute grave, la mise à pied conservatoire était injustifiée, ce dont il résulte que le refus du salarié de s'y soumettre était légitime, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant le caractère fautif du refus de quitter les lieux opposé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-42.778
Cour de cassationX...les dysfonctionnements du poste informatique de celle-ci ni aucun acte de sabotage informatique et qu'il n'était pas non plus établi que l'intéressé ait été informé de l'interdiction d'installer sur les postes de l'entreprise des logiciels non autorisés ; qu'elle a pu retenir que le seul fait avéré ne constituait pas une faute grave et, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coopérateurs de Normandie Picardie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coopérateurs de Normandie Picardie à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-40.709
Cour de cassation, impliquant un regroupement de tous les membres de cette direction au siège de la société à Metz, répondait à des nécessités de l'entreprise et de son intérêt et constituait ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 (recodifié article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 10-11.717
Cour de cassation; qu'il a, le 5 novembre 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur aux motifs notamment de modifications unilatérales de son contrat relatives à sa rémunération et à son secteur géographique, et d'une inégalité de traitement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-67.959
Cour de cassation3243-2 du code du travail, et non le double conservé par l'employeur, comme l'exige l'article L. 3243-4 du code du travail, n'appartenait pas à l'entreprise, de sorte que son appropriation ne pouvait justifier la rupture du contrat de travail, ce d'autant que le propriétaire du bulletin de paie avait refusé de déposer plainte contre le salarié licencié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice de ses droits en justice dans le litige l'opposant à son employeur, peut produire en justice des documents appartenant à ce dernier ; de sorte qu'en se bornant à retenir que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-70.530
Cour de cassationprécise et oblige les juges du fond à examiner les pièces produites par l'employeur pour établir la réalité de ces détournements et des propos incriminés ; qu'en jugeant le contraire, pour refuser d'examiner les pièces produites par la société La Brie immobilière et dire non établie la faute grave imputée à la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'intimée, si le comportement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-67.140
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si l'absence de Monsieur X...à son poste postérieurement au terme de son contrat de travail à durée déterminée fixé le 25 juillet 2005 caractérisait cette volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 (ancien L. 122-4, L. 122-13 etL.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-42.786
Cour de cassation, dont il n'était pas prouvé qu'il avait été fait en Lot-et-Garonne comme le prétendait l'employeur, correspondait à un usage personnel du véhicule alors que ce dernier prenait aussi en charge les trajets domicile/travail de l'intéressé ; qu'elle a pu retenir qu'aucune faute grave n'était établie et, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Energie distribution aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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