Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 404

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4837

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-43.020

Cour de cassation

permettant d'établir la réalité du vol imputé à M. X..., que ce dernier se bornait à nier les faits contestés sans produire aucun élément de nature à contredire ou combattre les éléments communiqués par l'employeur et à faire tomber les présomptions, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 (anciennement L. 122-8), L. 1234-9 (anciennement L.. 122-9), L. 1235-1 (anciennement L. 122-14-3) du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ que le vol par un salarié d'une faible somme d'argent, en l'espèce 5 euros saurait constituer une faute grave et justifier son départ immédiat de l'entreprise, quand bien même il aurait moins de deux années d'ancienneté et déjà été sanctionné une fois pour des faits radicalement différents de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.

4838

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-67.890

Cour de cassation

appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART ET PAR CONSEQUENT QUE la Cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement au titre de l'entrave au bon fonctionnement de l'institut, a méconnu son office en violation des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.

4839

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-42.590

Cour de cassation

maladie les centaines de feuilles de soins concernant les nombreux patients bénéficiaires de la CMU ou d'une prise en charge à 100 %, alors même que la caisse primaire d'assurance maladie avait indiqué ne pas avoir reçu les feuilles de soins litigieuses, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3, dernier alinéa, devenu l'article L.

4840

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.137

Cour de cassation

préconisations du médecin du travail visant l'interdiction du travail de nuit, du travail en équipe ou encore en station debout prolongée - ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne pas avoir recherché un reclassement de la salariée au-delà des préconisations et restrictions du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.

4841

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.101

Cour de cassation

médicales auxquelles il a été procédé» et que «il se déduit de ce qui précède que le grief de fausseté, si ce n'est de faux, n'est pas établi, quel que soit le sens donné aux allégations de l'employeur», la cour d'appel, qui n'a pas vérifié l'existence d'un accident du travail allégué, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

4842

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-42.229

Cour de cassation

était donc la nécessité pour le salarié de prendre ses fonctions auprès de son nouvel employeur, après avoir pourtant constaté que la prise d'acte de la rupture par le salarié datait du 5 mars 2002, la cour d'appel, qui a tenu compte du comportement du salarié postérieurement à la fin de son contrat de travail, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

4843

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-42.582

Cour de cassation

n'avait pas, de manière plus générale, refusé systématiquement d'appliquer les instructions techniques de ses supérieurs hiérarchiques, comme elle l'avait fait, par exemple, le 7 octobre 2003 s'agissant de la méthode pour le sertissage des gougeons, la cour d'appel a, dénaturant la lettre de licenciement, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil, ensemble celles de L. 122-14-3 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.

4844

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-40.402

Cour de cassation

» et qu'ainsi, la prise d'acte, par M. X..., de la rupture de son contrat de travail était imputable aux sociétés, sans cependant caractériser en quoi ces éléments constituaient un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L.1235-1 et L.

4845

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-68.634

Cour de cassation

la liste des titres sur lesquels devait porter l'analyse juridique ; qu'en jugeant que l'audit ne présentait pas de garantie de neutralité et d'impartialité, sans s'expliquer sur les documents produits par l'employeur qui établissaient le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

4846

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-71.742

Cour de cassation

avait commis pendant le week-end une infraction au code de la route ayant entraîné la suspension immédiate de son permis de conduire, dont il avait pourtant besoin pour remplir la mission de conducteur et responsable d'astreinte pour laquelle il s'était porté volontaire, la cour n'a pas tiré les conséquences légales des ses propres constatations au regard des articles L. 1222-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en application de l'article L.

4847

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-43.146

Cour de cassation

dans les écritures comptables » ; que dès lors en affirmant qu'il n'y avait pas lieu d'examiner le grief tiré des détournements de fonds de l'association par madame X...par quatre chèques et en espèces au moyen de justificatifs falsifiés, parce que ce grief n'était pas contenu dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, si pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge doit se placer à la date de celui-ci, rien ne lui interdit de former sa conviction au regard de faits révélés postérieurement, notamment à la suite d'une mesure d'instruction ; que dès lors, en refusant d'examiner le motif de détournements de fonds contenu dans la lettre de licenciement au motif que certains des…

4848

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-42.733

Cour de cassation

à justice pour mettre fin au traitement de placardisation dont il était victime depuis 1998, n'était pas de nature à le faire légitimement douter de son sérieux, et par conséquent à ôter tout caractère fautif à son comportement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article L.

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