Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 403
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.782
Cour de cassation, en cas de litige, devant le juge prud'homal ; qu'en se bornant à prendre en compte la seule erreur de gencod du 13 septembre 2004 et en refusant de se prononcer sur les autres erreurs que la société Georgia-Pacific France reprochait à Mme X... d'avoir commis ultérieurement notamment le 7 décembre 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.135
Cour de cassation, d'où il suivait que le caractère disciplinaire du licenciement était acquis, en retenant que celui-ci reposait sur une cause réelle et sérieuse sans se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement imputé au salarié, ni vérifier que les faits reprochés n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.139
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne se déduisait nullement de ce constat que la faute grave alléguée par l'employeur-soit le « refus » par l'exposant de « reprendre son travail après sa pause »- était établie, le salarié contestant au contraire de la sorte que ses agissements aient pu être fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.810
Cour de cassation1332-4 du code du travail ; 3°/ que subsidiairement, l'employeur qui a toléré pendant plusieurs années et en connaissance de cause un manquement de son salarié à ses obligations, sans jamais exercer son pouvoir disciplinaire, ne peut subitement se prévaloir de ce manquement réitéré pour procéder au licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-68.890
Cour de cassation1°/ que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute grave ; qu'en relevant que les faits reprochés au salarié, tirés de ce que celui-ci a remis à son employeur, avec un mois de retard, un rapport et non la note demandée, constituait une négligence professionnelle justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.982
Cour de cassationet qui a signé la lettre de licenciement, était parfaitement habilité pour prononcer le licenciement de la salariée ; et qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que le manager comptable avait agi au nom de la société CORA, de sorte qu'il lui appartenait d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.1235-1 du Code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.398
Cour de cassation; qu'en affirmant néanmoins que faute, avant le 4 décembre 2006, de mise en demeure adressée au salarié de redresser la situation pour atteindre l'objectif annuel, le licenciement de M. X... en date du 26 février 2007 ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ; 3°/ que l'insuffisance de résultats qui procède d'une faute imputable au salarié constitue une cause de licenciement, dès lors que le salarié a été préalablement interpellé sur cette insuffisance ; qu'en l'espèce, la société Cegid soutenait dans ses conclusions écrites oralement présentées à l'audience que le responsable d'agence de Lille avait adressé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.179
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a relevé que la salariée avait manqué aux instructions de l'employeur contenues dans le règlement intérieur ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-42.942
Cour de cassation; qu'en conséquence la cour d'appel aurait de surcroît du annuler le licenciement notifié le 11 avril 2006 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé les articles L 1331-1 et suivants du code du travail ; Second moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement pour faute grave de M. Bruno X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-66.765
Cour de cassationsans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les faits reprochés à la salariée, qui avait pleinement donné satisfaction pendant plus de 24 ans, n'étaient pas dépourvus de tout caractère fautif et n'avaient causé aucun préjudice à l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail ; Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait créé une activité et un réseau parallèles de vente d'immeubles en sollicitant les salariés de son agence de lui fournir moyennant rétribution les coordonnées des sociétaires cherchant à réaliser une transaction immobilière, et avait demandé à l'un des salariés de constituer hors des procédures habituelles un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-69.643
Cour de cassationsi elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié concerné, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé qu'il était avéré que Mme X... avait un comportement d'agressivité envers deux salariés ; que c'est donc dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail que la cour d'appel, a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-67.637
Cour de cassationses tournées avec un autre préposé de l'entreprise assurant la conduite du véhicule s'analysait en un refus d'une modification de son contrat de travail qui ne pouvait pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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