Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 402
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.179
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il ne pouvait être reproché au salarié, exerçant les fonctions de peintre, d'avoir refusé le 25 juillet 2008 de se rendre sur le chantier du Pôle de Bel Air, pour aider un autre salarié dans la préparation des supports sols-tâches qui correspondait pourtant à sa qualification-, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'à titre subsidiaire en se bornant à retenir, pour considérer que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'" il ne peut … être reproché à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.950
Cour de cassationAttendu ensuite que la cour d'appel, en accordant le bénéfice du doute au salarié quant à la réalité des faits qui lui étaient reprochés par l'employeur s'agissant du refus de communication du code confidentiel permettant l'accès à son poste informatique pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-69.001
Cour de cassation2°/ que les rapports d'activité d'un télécopieur établissant que plusieurs télécopies avaient été envoyées à un numéro correspondant à une agence concurrente, démontraient que la salariée, ayant ainsi communiqué des informations confidentielles concernant notamment le personnel intérimaire et les clients de l'agence, avait commis une faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en l'état du témoignage de M. Y..., recruteur de la société CRIT, attestant que le vendredi 10 février 2006 il avait constaté que Mme X... avait sorti de son classement le dossier de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-70.366
Cour de cassationet le salarié du fait d'un désaccord sur la gestion de l'association et d'une incompatibilité de caractère ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen dont elle était saisie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions de l'exposant et méconnu l'étendue de ses pouvoirs, violant les articles 455 du code de procédure civile et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la cour d'appel, en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 10-11.635
Cour de cassationladite armoire ; qu'en affirmant pourtant que le fait, pour la salariée, de laisser la clé sur une armoire sécurisée n'était pas constitutif d'une faute et à fortiori d'une faute grave au prétexte inopérant qu'un tel fait résultait d'un oubli exceptionnel de la salariée et non de sa négligence habituelle, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1235-1 du Code du travail ; 2) ALORS QUE le salarié est tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté ; qu'en l'espèce l'employeur faisait expressément valoir que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-41.051
Cour de cassationEt attendu ensuite, qu'après avoir constaté que le contrat de travail s'était exécuté pendant 28 années sans observation, la cour d'appel qui a retenu que les deux autres griefs procédaient de trois erreurs de la salariée, a pu, en l'état de ces seuls motifs, décider que ces faits ne constituaient pas une faute grave ; que faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-43.136
Cour de cassationde fait et des moyens de preuve au terme de laquelle la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, n'a, en décidant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, fait qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu qu'il incombe à l'employeur qui se prétend délivré de l'obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-71.496
Cour de cassation, comme elle y était invitée, si le fait pour la Société GIS d'avoir engagé une procédure disciplinaire sept semaines après avoir eu connaissance des faits reprochés à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-43.067
Cour de cassation2°/ qu'en ne recherchant pas si, indépendamment même du contexte conflictuel qui opposait la société Casino de Mention à M. X..., ce dernier ne s'était pas rendu coupable d'insolence, de violences verbales, d'insultes et d'insubordination, de nature à justifier à elles seules son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-9, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-11, L. 1235-4, L. 1235-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-45.274
Cour de cassationson employeur et, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que ce fait précis et matériellement vérifiable était suffisamment établi par le certificat médical produit aux débats ainsi que par l'attestation du frère de Mme X... et les propres déclarations de Mme Y... ; qu'usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était fondé ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-72.535
Cour de cassationdu personnel et en justifiant sa décision d'annulation du licenciement par la seule production d'un tract anonyme qui n'était pas en lui même l'objet des reproches adressés à la salariée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle des conditions d'application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1234-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.681
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en octobre 2005 par la société Proxitherm Ile-de-France (la société) en qualité de technicien chauffage et qui était en dernier lieu magasinier, chargé notamment de la gestion des stocks, a été licencié pour faute lourde le 11 octobre 2006 ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, tout en disant la faute grave insuffisamment établie en raison du doute subsistant sur le rôle de M. X... dans le vol de matériels commis au préjudice de la société, considère néanmoins que les fonctions exercées par celui-ci permettent d'en déduire que le licenciement de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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