Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 417
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Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.474
Cour de cassationde la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par la salariée, si le véritable motif de licenciement résidait non dans la faute alléguée, mais dans son absence prolongée en raison de son arrêt de travail pour maladie, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article L.1235-1 du Code du travail ; 2° ALORS D'AUTRE PART, QU'A TOUT LE MOINS, la Cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail dans l'entreprise ; que si la Cour d'appel affirme que tel aurait été le cas, il résulte de ses propres constatations que les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.522
Cour de cassation; qu'en se bornant à juger que « le licenciement pour fautes graves n'apparaît pas en conséquence fondé contrairement à ce qu'a décidé le premier juge », sans rechercher si ceux des faits reprochés à la salariée et dont elle ne déniait pas la réalité ne pouvaient pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu d'abord, que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.362
Cour de cassationait eu notamment pour cause l'absence de « temps de repos », et qu'elle ait prononcé une condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour repos récupérateur non pris, ce dont il résultait que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1237-1, L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-44.921
Cour de cassationau cours du préavis qu'il a été dispensé d'exécuter ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'avait pas prononcé le licenciement de façon précipitée en tirant prétexte d'une insuffisance de résultats concernant un seul secteur et durant une période limitée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1222-1 et L 1235-1 du Code du Travail (anciennement L 120-4 et L 122-14-3) ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen relatif aux rappels de commissions entraînera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ces dispositions relatives au licenciement et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ; ALORS QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.673
Cour de cassationle 13 juillet 2006, alors que la SARL Etnap Bet a elle-même indiqué, comme M. Philippe X..., qu'en réalité M. A... ne lui a confié cette étude que le 13 octobre 2006 ; qu'en définitive, il existe à tout le moins un doute sérieux sur la réalité des trois griefs précis reprochés à M. Philippe X... dans le courrier de licenciement, et ce doute profite légalement au salarié en application de l'article L. 1235-1 du nouveau Code du travail. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié de n'avoir réalisé « aucun suivi » d'un projet relatif à la construction d'un bâtiment industriel à Rouvoy qui lui avait été confié dès le 21 août 2006, et d'avoir « délibérément délaissé ce dossier » ; qu'en se bornant à relever que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.602
Cour de cassationavait valablement pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 14 mai 2005, pour des faits identiques à ceux dont il avait saisi le Conseil de Prud'hommes le 1er février 2005, et en se prononçant sur le bien fondé de cette « prise d'acte » pour lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1231-1, L.1237-1 et L.1235-1 L.121-1, L.122-4, L.122-5 et L.122-14-3 anciens du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.241
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 25 août 1972 par la société Sodifroid, devenue la société Fournier Guignard, en qualité d'aide-monteur, puis en dernier lieu, le 28 septembre 2000, au titre d'un nouveau contrat de travail, en qualité de directeur commercial, a été licencié pour faute grave le 27 décembre 2004 ; que par jugement du 30 août 2006, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné M. Y... en qualité de liquidateur de la société ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.098
Cour de cassationpas de ces éléments que la société avalisait, ou du moins tolérait, l'utilisation faite par Monsieur X... de son téléphone, ôtant ainsi tout caractère fautif à cette utilisation, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 alors en vigueur du code du travail (actuellement articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du nouveau code du travail) ; ET ALORS encore QU'en excluant que les communications téléphoniques entre Monsieur X... et le Docteur B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.276
Cour de cassation; que la société ABC décibel a soutenu dans ses conclusions qu'étant en réalité motivée par la volonté du salarié de quitter son emploi afin de créer sa propre entreprise, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en s'abstenant de rechercher si les manquements invoqués par le salarié dans la lettre de prise d'acte de la rupture constituaient le véritable motif de son départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-70.368
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... ès qualités et à la SELARL SMJ ès qualités de ce qu'ils déclarent reprendre l'instance ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Vigimark (la société) le 19 mars 2001 en qualité d'agent d'exploitation et affecté sur des sites de Gaz de France dans la région de Vendôme ; que son contrat de travail prévoyait une clause de mobilité limitée aux départements d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher ; que le 15 mars 2005, la société a perdu le marché des sites de Gaz de France ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.225
Cour de cassation; qu'en estimant néanmoins que la prise d'acte était justifiée, quand il s'évinçait de ses propres constatations que l'absence de prise en compte des avis du médecin du travail par l'employeur, à la supposer établie, avait duré de très nombreux mois sans faire obstacle à l'exécution du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1 et alinéa 2, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, d'une part, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.603
Cour de cassation; qu'en considérant cependant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les fautes alléguées dans la lettre de licenciement n'avaient pas déjà été sanctionnées par un avertissement ou une mise à pied, empêchant ainsi la Cour de cassation de vérifier qu'il n'y avait pas eu double sanction du comportement reproché a violé l'article L. 1235-1 du code du travail (ancien article L. 122-14-3), ensemble les articles L. 1331-1 et suivants de ce même code (anciens articles L. 122-40 et suivants) ; Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement énonce des motifs précis et matériellement vérifiables ; Attendu, ensuite, que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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