Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 418

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
5005

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.717

Cour de cassation

le 31 octobre 2003, a été licenciée le 1er septembre 2004 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la société ED fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts de ce chef et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L.

5006

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.344

Cour de cassation

au regard notamment de la date à laquelle le nouvel organigramme a été présenté aux autres salariés ou des délais habituels dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé la tardiveté qu'elle a imputée à faute à l'employeur pour justifier la prise d'acte du salarié et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ; 2° / que les juges du fond ne peuvent pas fonder leurs décisions sur des motifs contradictoires ; que pour dire que la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'organigramme du 16 décembre 2005 aurait « créé un échelon intermédiaire », M. X... n'étant plus placé sous l'autorité directe de M.

5007

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.058

Cour de cassation

; que méconnaît l'étendue de ses pouvoirs le juge qui s'abstient d'examiner l'argumentation du salarié, selon laquelle le motif véritable du licenciement est autre que ceux invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en omettant de rechercher, comme Madame X... le soutenait, si ce n'était pas en raison de la procédure engagée en 2005 contre la société qu'elle avait été licenciée, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-3 (devenu L.1232-1 et L.1235-1) du Code du travail.

5008

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.107

Cour de cassation

des autres résidents ; que la salariée a reconnu qu'elle avait laissé la résidente en salle de repos et qu'elle ne l'avait donc pas conduite à la salle à manger, ce que la cour d'appel a relevé ; qu'en considérant néanmoins ce grief comme non établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

5009

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.382

Cour de cassation

; qu'en considérant que cette lettre ne constituait pas une faute, bien qu'émanant d'un cadre exerçant les fonctions parmi les plus importantes de l'entreprise et étant objectivement de nature à discréditer publiquement la politique salariale décidée par le conseil d'administration au sein duquel siégeait son auteur, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1235-1, L. 2281-1 à L. 2281-3 du code du travail ; 2° / qu'il était également reproché à M. X... de ne pas avoir " cessé toute communication intempestive et inconsidérée, et de façon générale de ne prendre aucune initiative de communication sans concertation préalable avec le président-directeur général " ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le fait pour M. X...

5010

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.440

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 janvier 1999 en qualité d'électricien par M. Y..., a été licencié pour faute grave le 9 octobre 2006 pour des faits de concurrence déloyale ; Attendu que pour dire ce licenciement abusif, l'arrêt retient, après avoir constaté que M. X... ne contestait pas avoir installé, pendant ses congés, un éclairage extérieur chez une cliente de l'entreprise dirigée par M. Y... alors que cette prestation n'était pas incluse dans le marché conclu entre l'employeur et cette cliente, qu'il ne peut être reproché au

5011

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.113

Cour de cassation

; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir précisé dans le corps de la lettre de licenciement en quoi l'emploi de Monsieur X... était affecté par décision de réduire son activité de maintenance et de fermeture des sites déficitaires, sans vérifier comme elle y était tenue si l'existence suppression d'emploi expressément invoquée dans la lettre de licenciement était justifiée par la société exposante, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1233-16 et L.1235-1 L.122-14-2 et L.1235-1 anciens du Code du travail ; QU' il en va d'autant plus ainsi que le salarié dans ses écritures d'appel, dont il n'apparaît pas que le contenu n'a pas été modifié lors de l'audience, n'a jamais invoqué une prétendue insuffisance de la lettre de licenciement ; qu'en se fondant de sa propre initiative sur ce moyen…

5012

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.892

Cour de cassation

», son supérieur, a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ALORS QU' en statuant comme elle l'a fait, les attestations de MM. Z..., F... et B..., notamment, décrivant suffisamment et précisément le comportement les faits importés à M. X... ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, devenu L. 1235-1 du Code du travail.

5013

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-41.526

Cour de cassation

2°/ qu'en reprochant à la société Neudis de ne pas produire d'éléments justifiant le changement d'affectation de Mme X..., sans constater que ce changement d'affectation aurait constitué une modification du contrat de travail de l'intéressée, laquelle avait au demeurant uniquement refusé les nouveaux horaires, la cour d'appel a statué d'après des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel a expressément constaté qu'à son retour de congé sabbatique, la salariée avait accepté de travailler le samedi et qu'elle refusait seulement la dernière modification des horaires de travail décidée par l'employeur le 8 janvier 2007 et qu'elle prétendait s'en tenir aux horaires qui lui avaient…

5014

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-41.949

Cour de cassation

; qu'en se contentant, dès lors, d'affirmer que le fait d'avoir laissé sans soin cette résidente serait constitutif d'une faute justifiant la rupture des relations contractuelles alors que la salariée ne pouvait être tenue pour responsable des dysfonctionnements de l'établissement imputables exclusivement à son employeur, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés ; que Mme X...

5015

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-40.417

Cour de cassation

; qu'elle a pu décider que le comportement de l'intéressée, dont elle a relevé qu'il s'expliquait par la situation créée par la décision de l'employeur prise en violation de son obligation de lui fournir du travail, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne caractérisait pas une faute grave ; qu'elle a retenu, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.

5016

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.237

Cour de cassation

nullement apprécié l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard du motif tiré de la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, dont elle a fait totalement abstraction, cependant qu'il était pourtant invoqué dans la lettre de licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-3, L. 1235-1 et L.

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