Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 418
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.717
Cour de cassationle 31 octobre 2003, a été licenciée le 1er septembre 2004 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la société ED fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts de ce chef et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.344
Cour de cassationau regard notamment de la date à laquelle le nouvel organigramme a été présenté aux autres salariés ou des délais habituels dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé la tardiveté qu'elle a imputée à faute à l'employeur pour justifier la prise d'acte du salarié et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ; 2° / que les juges du fond ne peuvent pas fonder leurs décisions sur des motifs contradictoires ; que pour dire que la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'organigramme du 16 décembre 2005 aurait « créé un échelon intermédiaire », M. X... n'étant plus placé sous l'autorité directe de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.058
Cour de cassation; que méconnaît l'étendue de ses pouvoirs le juge qui s'abstient d'examiner l'argumentation du salarié, selon laquelle le motif véritable du licenciement est autre que ceux invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en omettant de rechercher, comme Madame X... le soutenait, si ce n'était pas en raison de la procédure engagée en 2005 contre la société qu'elle avait été licenciée, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-3 (devenu L.1232-1 et L.1235-1) du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.107
Cour de cassationdes autres résidents ; que la salariée a reconnu qu'elle avait laissé la résidente en salle de repos et qu'elle ne l'avait donc pas conduite à la salle à manger, ce que la cour d'appel a relevé ; qu'en considérant néanmoins ce grief comme non établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.382
Cour de cassation; qu'en considérant que cette lettre ne constituait pas une faute, bien qu'émanant d'un cadre exerçant les fonctions parmi les plus importantes de l'entreprise et étant objectivement de nature à discréditer publiquement la politique salariale décidée par le conseil d'administration au sein duquel siégeait son auteur, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1235-1, L. 2281-1 à L. 2281-3 du code du travail ; 2° / qu'il était également reproché à M. X... de ne pas avoir " cessé toute communication intempestive et inconsidérée, et de façon générale de ne prendre aucune initiative de communication sans concertation préalable avec le président-directeur général " ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le fait pour M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.440
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 janvier 1999 en qualité d'électricien par M. Y..., a été licencié pour faute grave le 9 octobre 2006 pour des faits de concurrence déloyale ; Attendu que pour dire ce licenciement abusif, l'arrêt retient, après avoir constaté que M. X... ne contestait pas avoir installé, pendant ses congés, un éclairage extérieur chez une cliente de l'entreprise dirigée par M. Y... alors que cette prestation n'était pas incluse dans le marché conclu entre l'employeur et cette cliente, qu'il ne peut être reproché au
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.113
Cour de cassation; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir précisé dans le corps de la lettre de licenciement en quoi l'emploi de Monsieur X... était affecté par décision de réduire son activité de maintenance et de fermeture des sites déficitaires, sans vérifier comme elle y était tenue si l'existence suppression d'emploi expressément invoquée dans la lettre de licenciement était justifiée par la société exposante, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1233-16 et L.1235-1 L.122-14-2 et L.1235-1 anciens du Code du travail ; QU' il en va d'autant plus ainsi que le salarié dans ses écritures d'appel, dont il n'apparaît pas que le contenu n'a pas été modifié lors de l'audience, n'a jamais invoqué une prétendue insuffisance de la lettre de licenciement ; qu'en se fondant de sa propre initiative sur ce moyen…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.892
Cour de cassation», son supérieur, a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ALORS QU' en statuant comme elle l'a fait, les attestations de MM. Z..., F... et B..., notamment, décrivant suffisamment et précisément le comportement les faits importés à M. X... ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, devenu L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-41.526
Cour de cassation2°/ qu'en reprochant à la société Neudis de ne pas produire d'éléments justifiant le changement d'affectation de Mme X..., sans constater que ce changement d'affectation aurait constitué une modification du contrat de travail de l'intéressée, laquelle avait au demeurant uniquement refusé les nouveaux horaires, la cour d'appel a statué d'après des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel a expressément constaté qu'à son retour de congé sabbatique, la salariée avait accepté de travailler le samedi et qu'elle refusait seulement la dernière modification des horaires de travail décidée par l'employeur le 8 janvier 2007 et qu'elle prétendait s'en tenir aux horaires qui lui avaient…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-41.949
Cour de cassation; qu'en se contentant, dès lors, d'affirmer que le fait d'avoir laissé sans soin cette résidente serait constitutif d'une faute justifiant la rupture des relations contractuelles alors que la salariée ne pouvait être tenue pour responsable des dysfonctionnements de l'établissement imputables exclusivement à son employeur, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-40.417
Cour de cassation; qu'elle a pu décider que le comportement de l'intéressée, dont elle a relevé qu'il s'expliquait par la situation créée par la décision de l'employeur prise en violation de son obligation de lui fournir du travail, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne caractérisait pas une faute grave ; qu'elle a retenu, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.237
Cour de cassationnullement apprécié l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard du motif tiré de la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, dont elle a fait totalement abstraction, cependant qu'il était pourtant invoqué dans la lettre de licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-3, L. 1235-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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